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17/01/2014 | FRANCE | N°13/00253

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 17 janvier 2014, 13/00253


ARRET No 14/
du 17 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Angee X... Aarhon X...

Date de la décision attaquée : 25 JUILLET 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRECOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par o

rdonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'au...

ARRET No 14/
du 17 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Angee X... Aarhon X...

Date de la décision attaquée : 25 JUILLET 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRECOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur William Z......44600 SAINT NAZAIRE

Appelant, non comparant, représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Angélique X... ...44380 PORNICHET

Appelante, comparante en personne, assisté de Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

ET

Madame Edmonde A......44600 SAINT-NAZAIRE

Intimée, non comparante
SERVICE EDUCTIF EN MILIEU OUVERT 141 rue d'Anjou 44600 SAINT NAZAIRE

intimé, représenté par Madame B...(Chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Janvier 2014, en chambre du conseil.
Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 17 Janvier 2014.
*
Angélique X... et William Z...ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 25 JUILLET 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT NAZAIRE qui a :
- confié jusqu'au 25/ 01/ 2014 les mineurs X... Angee et Aarhon à Madame A...Edmonde, grand-mère paternelle, en qualité d'autre membre de la famille ;- dit que les prestations familiales seront versées à Madame C...;- dispensé les parents de la contribution aux frais de placement ;- accordé aux parents un droit de visite au rythme d'un samedi sur deux, au minimum de 14 heures à 18 heures, pourvant évoluer vers un droit d'hébergement en fonction de l'évolution de la situation ;- instituée jusqu'au 25/ 01/ 2014 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, confiée au SEMO.

*

EN LA FORME :

Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
Il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous deux numéros distincts ;

*

AU FOND :

Présente devant la Cour, Madame X..., assistée de son conseil conclut à la mainlevée du placement avec maintien de la mesure d'AEMO, estimant que les enfants sont en danger au domicile de leur grand-mère et que le retrait des enfants du domicile maternel est injustifié.
Monsieur Z...indique par la voix de son conseil qu'il a relevé appel car il estime que le placement au domicile de Madame A..., sa mère (grand-mère paternelle des enfants) est le résultat d'une erreur et d'une manipulation par la grand-mère ; il demande la mainlevée du placement et, en cas de maintien du placement, un élargissement de son droit de visite à la journée du samedi.

Madame A...est absente devant la Cour.

Le service éducatif en milieu ouvert, préconise la levée du placement et le retour des 2 enfants au domicile de leur mère avec le maintien de la mesure d'AEMO, soulignant d'une part, que Madame A...ne respecte pas l'autorité parentale, qu'elle dénigre tant son fils que sa belle-fille et que son positionnement et ses propos, sont inadaptés et, d'autre part, que madame X... s'est mobilisée et remise en question.

SUR QUOI LA COUR :

En vertu de l'article 375-2 du code pénal, " chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel (...) ".
Les deux mineurs nés respectivement en 2001 et 2003, ont fait l'objet à la suite d'informations préoccupantes et de l'existence d'un conflit parental aigü, compromettant leur évolution et prise en charge au domicile maternel, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert entre juin 2008 et décembre 2011 qui a été levée par jugement du 06 décembre 2011.
En janvier 2013, sur la base de nouvelles informations transmises tant par l'école que par Madame A...elle-même, certaines sous la forme anonyme, le Procureur de la république a saisi de nouveau, le juge des enfants aux fins de mise en place d'une mesure de protection.
Madame X... a refusé de collaborer à la mesure d'évaluation sociale. Dans ce contexte conflictuel opposant tant les parents que Madame A...à son ex-belle fille et à son fils, le juge des enfants après avoir entendu à l'audience les deux enfants et constaté qu'ils se montraient " anxieux et aux prises avec un important conflit de loyauté entre leur mère, leur père et la grand-mère paternelle ", a ordonné leur placement au domicile de Madame A..., ce à quoi s'opposaient fermement tant Madame X... que Monsieur Z..., et a institué une mesure d'AEMO en accordant à chacun des parents, un droit de visite simple de 14 heures à 18 heures le samedi.
Le placement des deux enfants ordonné le 25 juillet 2013 a été réalisé dès le 29 juillet 2013 à l'initiative de Madame A...qui avait pour ce faire, sollicité dès le 26 juillet 2013, jour du mariage de Madame X..., le concours de la gendarmerie ; après conclusion entre les parties, d'un accord différant le placement au 29 juillet, Madame A...a fait récupérer les deux enfants au domicile du couple X...-Y..., le 29 juillet 2013 ;
La remise des enfants a donné lieu à l'intervention de la Police ;
Or il apparait, des éléments transmis par le service éducatif, tant dans son rapport intermédiaire que dans son dernier rapport, que les deux enfants sont en souffrance et instrumentalisés et que le placement réalisé chez Madame A...paraît renforcer les rivalités et les véhémences entre les adultes ; ils sont tous les deux en demande de retourner chez leur mère.
Madame X... qui se décrit comme persécutée par Madame A..., a été très affectée par l'absence de ses enfants auxquels elle est très attachée.
Dès le mois de septembre 2013, le droit de visite qui lui avait été accordé a évolué vers un droit d'accueil qui a été progressivement élargi et s'exerce actuellement du vendredi soir au lundi matin.

Le couple X...-Y... s'est mobilisé et s'appuie positivement sur le service.

Madame X... s'est remise en question et mobilisée dans les suivis scolaires des deux enfants ; consciente de leurs difficultés scolaires, elle s'est investie dans la mise en place d'un suivi pour Aarhon et la prise de rendez-vous auprès d'un pédiatre spécialisé dans l'alimentation, pour Angee.
Le couple est en demande du retour des enfants et estime qu'ils sont en danger au domicile de Madame A..., rappelant que sur la base d'une évaluation sociale faite en 2007, le juge aux affaires familiales avait souligné que l'intervention de Madame A..., qui tenait des propos injurieux devant les enfants sur leur mère, était " néfaste aux mineurs " et son discours " redoutable ".
Le service éducatif a relevé à cet égard lors de son évaluation, que si Madame A...n'entretenait plus aujourd'hui, en sa présence, le discours négatif qu'elle tenait à l'égard de Madame X... en début de la mesure, celle-ci ne respectait pas l'autorité parentale et adoptait un comportement de toute-puissance la conduisant à des méthodes éducatives inadaptées et à une forme de malveillance et de rejet à l'encontre des enfants.
Monsieur Z..., qui n'a pu être rencontré qu'en fin de mesure et qui ne peut accueillir ses enfants à son domicile en raison de l'opposition de sa compagne, s'est montré tout autant opposé au placement des enfants au domicile de sa mère, et demande leur retour chez Madame X....
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les deux enfants qui sont très attachés à leur mère, sont en grande souffrance et l'enjeu du conflit des adultes que la mesure de placement ne peut que renforcer.
La relation de confiance qui s'est instaurée entre le service et le couple X...-Y..., en demande de soutien, et la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, apparaissent en l'état suffisantes pour protéger les enfants et leur permettre d'évoluer dans un contexte plus serein ;
L'intérêt des enfants impose par conséquent de mettre fin au placement et de permettre leur retour au domicile maternel avec maintien de la mesure d'assistance éducative.
Monsieur Z...qui est en conflit avec Madame A..., ne dispose pas en l'état actuel de lieu pour accueillir ses enfants qu'il souhaite voir en journée.
Il y a lieu lieu en conséquence de lui accorder un droit de visite s'exerçant un samedi sur deux entre 10 heures et 18 heures selon les modalités fixées en accord avec le service éducatif, tout en rappelant qu'il lui appartient, dans l'intérêts des enfants, de se conformer au calendrier fixé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
Ordonne la jonction des instances 13/ 00253 et 13/ 00261 ;
DECLARE les appels recevables ; Au fond :

Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée du placement d'Angee et Aarhon X... au domicile de Madame A...et remet les enfants à leur mère ;
Ordonne le maintien de la mesure d'AEMO, confiée au Service Educatif en Milieu Ouvert de Saint Nazaire ;
Accorde à Monsieur Z...un droit de visite à l'égard des deux enfants, s'exerçant un samedi sur deux, entre 10 heures et 18 heures selon les modalités fixées en accord avec le service éducatif.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE
PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00253
Date de la décision : 17/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-17;13.00253 ?
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