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17/01/2014 | FRANCE | N°13/00057

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 17 janvier 2014, 13/00057


ARRET No 14/ 014
du 17 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Lucas X...
Date de la décision attaquée : 25 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président

de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde...

ARRET No 14/ 014
du 17 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Lucas X...
Date de la décision attaquée : 25 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Karine Z......35000 RENNES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur François X...... 35000 RENNES

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
Mme Karine Z...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 25 janvier 2013 qui a :
- renouvelé le placement de Lucas X...à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 25 janvier 2014,- maintenu un droit de visite et d'hébergement en faveur des parents à mettre en oeuvre par le service gardien,- dit que les prestations familiales seront versées aux parents,- ordonné l'exécution provisoire,

L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 10 janvier 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Z..., appelante, a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes, son conseil en sa plaidoirie ;
Monsieur X..., intimé, était présent assisté de son conseil ; il a été entendu en ses observations, son conseil en sa plaidoirie ;
Le service gardien, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté ; Mme le Président a rappelé le termes de son dernier rapport du 2 janvier 2014 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2014 ;
RAPPEL DE LA SITUATION
Le placement judiciaire de Lucas est intervenu le 15 juillet 2009, alors qu'il n'était âgé que d'un mois, en raison des fragilités du couple parental et de son incapacité à assurer au mineur une prise en charge sécurisante ; le placement a depuis lors été régulièrement reconduit et progressivement, les droits de visite et d'hébergement des parents ont été étendus ; le service gardien a parallèlement toutefois constaté chez Lucas des manifestations d'angoisse importantes (troubles du sommeil, de l'alimentation et du langage) ; en septembre 2012, en accord avec les parents, les temps d'accueil du mineur ont donc été réorganisés et fixés toutes les fins de semaine et quelques jours pendant les vacances scolaires ; à l'audience de janvier 2013, il était constaté que Lucas progressait mais qu'il avait un besoin particulier de sécurité et stabilité ; Mme Z...admettait l'existence des difficultés de prise en charge mais sollicitait la mainlevée du placement au terme de l'année scolaire ; la décision entreprise intervenait dans ce contexte avec maintien des modalités de rencontre mais extension évoquée comme possible à compter de septembre ;
Il ressort du dernier rapport du service gardien que depuis un an, Lucas se rend chez ses parents chaque week-end du vendredi au lundi ainsi qu'une semaine à chaque période de vacances scolaires ; les parents sont décrits comme constatant les bénéfices de ce rythme sur l'évolution de leur fils et y adhérant ; les signes d'angoisse du mineur envahissent moins son quotidien mais sont persistants (sommeil agité, agressivité, retard dans les acquisitions, peurs...) ; un suivi CMP est mis en oeuvre depuis plusieurs années ; les parents, qui ont pu revendiquer la mainlevée du placement, restent dans une grande fragilité et ont pu eux-mêmes demander que les temps d'accueil à leur domicile soient écourtés ; le service sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
A l'audience, Mme Z..., appelante, sollicite la mainlevée du placement à l'Aide sociale à l'enfance, souhaitant qu'un placement à domicile se mette en place ; elle rappelle n'être opposée à aucune aide mais considère qu'un placement en lieu neutre ne se justifie plus ; son époux confirme ces éléments et s'associe aux demandes formulées ; leur conseil mentionne que Lucas reste en grandes difficultés et que la famille d'accueil ne semble pas mieux armée que ses parents pour assurer sa prise en charge ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant que si Monsieur et Madame X...apparaissent sincèrement et profondément attachés à leur fils et soucieux de faire au mieux dans l'intérêt de Lucas, force est de constater qu'ils demeurent chacun très fragiles et qu'ils peuvent encore adopter à son égard des comportements inadaptés ; qu'ils ont en outre régulièrement exprimé le besoin d'être rassurés par les professionnels sur l'évolution de Lucas mais aussi ses besoins ou ses attitudes ; qu'il ressort en outre du rapport du service gardien que s'ils sollicitent régulièrement le retour de leur fils, ils ont pu aussi fréquemment demander que les temps d'accueil à leur domicile soient écourtés du fait des tensions que pouvait générer la prise en charge de Lucas au vu des troubles de l'enfant et des propres limites du couple ;
Considérant que dans un tel contexte, la décision de renouvellement du placement est intervenue à bon droit ; que les derniers éléments rapportés par le service ne permettent pas de remettre en cause cette décision ;
Que le placement sera dès lors confirmé, la situation de danger du mineur justifiant cette mesure afin de lui permettre de bénéficier d'une prise en charge sécurisante, structurante et cadrante que ses parents ne peuvent en l'état lui offrir dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant que les modalités de rencontre actuellement fixées sont conformes à l'intérêt du mineur et qu'elles n'ont pas lieu en l'état d'être modifiées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE
PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00057
Date de la décision : 17/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-17;13.00057 ?
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