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10/01/2014 | FRANCE | N°13/00370

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 10 janvier 2014, 13/00370


ARRET No 14/ 008
du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Salwa X...

Date de la décision attaquée : 22 OCTOBRE 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonna

nce du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,...

ARRET No 14/ 008
du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Salwa X...

Date de la décision attaquée : 22 OCTOBRE 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Valérie Z...... 22000 SAINT-BRIEUC

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Pierre-yves KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET
Monsieur Saad X...... 22000 SAINT-BRIEUC

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Pierre-yves KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, représentée par Madame A...(Chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
Mme Z...est appelante d'une ordonnance du tribunal pour enfants de St Brieuc du 22 octobre 2013 qui a :
confié provisoirement Salwa, née le 24 janvier 2013, à l'Aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor pour une durée de 6 mois, dit que la mère bénéficiera de droits de visite réguliers, en principe deux fois par semaine, sur des temps de journée, avec possibilité de sortie, sans hébergement à son domicile, dit que le père bénéficiera d'un droit de visite hebdomadaire, médiatisé et en lieu neutre, dit que les prestations familiales seront versées à la mère, dans le cadre de la mesure d'aide à la gestion du budget, dit que chacun des parents contribuera aux frais de placement, à raison de 20 euros pour le père et 40 euros pour la mère, ordonné l'exécution provisoire,

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 13 décembre 2013 ;

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Z..., appelante, a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes, son conseil en sa plaidoirie ;
Monsieur X..., intimé, a comparu assisté de son conseil ; il a été entendu en ses observations ;
Le service gardien, intimé, était présent et a développé oralement les termes de son dernier rapport du 10 décembre 2013

L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2014 ;

RAPPEL DE LA SITUATION

Le juge des enfants a été saisi de la situation de Salwa en mars 2013, alors qu'elle n'était âgée que de deux mois, par le Centre Hospitalier de St Brieuc où se trouvaient accueillis la mineure et ses parents consécutivement à l'incendie accidentel de leur logement ; Monsieur X..., arrivé à l'hôpital alcoolisé, avait été décrit comme se montrant agressif ; l'état de Mme Z...nécessitait son maintien à l'hôpital et des inquiétudes existaient relativement aux capacités de Monsieur X...a assurer la prise en charge de l'enfant dont l'état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation ; le couple s'opposait en outre à un accueil provisoire ; un premier placement intervenait dans ce contexte ; il était levé en avril 2013, le juge des enfants ordonnant alors une mesure d'investigation ; après réalisation de la mesure, il était mis en évidence des tensions dans le couple, Mme Z...verbalisant avoir pu être victime de violences conjugales ; elle évoquait aussi les consommations d'alcool de Monsieur X...et les menaces qu'il proférait de partir avec leur fille au Maroc ; elle souhaitait toutefois maintenir la vie commune ; la décision entreprise intervenait dans ce contexte ;

A l'audience, Mme Z...sollicite la mainlevée du placement ; elle expose être séparée de Monsieur X...et se dit parfaitement en capacité d'assurer la prise en charge quotidienne de sa fille ; elle ajoute la rencontrer deux fois par semaine, ne relevant aucune difficulté lors de ces visites ; elle précise en outre qu'elle devrait reprendre prochainement une activité professionnelle ;
Monsieur X...ne s'oppose pas à la demande de Mme Z...; il déclare être actuellement hébergé par un ami ; il est sans emploi ;
Le conseil de Mme Z...et de Monsieur X..., pour les motifs exposés dans ses dernières conclusions oralement développées devant la Cour, demande que la mineure soit confiée à la garde de sa mère, avec droit de visite du père le dimanche de 11h à 17h ; il demande en outre que la contribution du père à l'entretien de Salwa soit fixée à la somme de 20 euros par mois ; il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Le service relève à l'audience et dans son dernier rapport, que la mineure évolue positivement ; le lien de Mme Z...avec sa fille se construit peu à peu ; les visites de la mineure avec ses parents se déroulent sans incident ; le couple se présente comme physiquement séparé ; le maintien de la décision de placement est sollicité, le service ne s'opposant pas, le cas échéant, à la mise en place, après courte évaluation, d'un droit d'hébergement au profit de Mme Z...;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant que la mesure d'investigation réalisée courant septembre 2013 a mis en exergue l'existence de tensions massives au sein du couple ; que Mme Z...a pu se confier sur les violences verbales et physiques subies de la part de Monsieur X..., décrit comme adoptant des conduites addictives (alcoolisations et prises de stupéfiants) et pouvant poser des actes de délinquance ; que si Mme Z..., dans ce contexte, est apparue comme attentive aux besoins de l'enfant, elle a toutefois été perçue comme totalement enfermée dans son histoire conjugale complexe et les difficultés financières et matérielles auxquelles le couple pouvait être confronté ; que force est ainsi de constater que malgré les révélations de violences et de menaces de départ au Maroc avec l'enfant, Mme Z...maintenait un projet de vie commune avec Monsieur X...;
Considérant que cet environnement familial a nécessairement un impact sur la mineure qui, compte tenu de son très jeune âge, doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge sécurisante et structurante ;
Qu'au vu de la situation de danger avéré générée par ce contexte familial, le placement est intervenu à bon droit ;
Que les derniers éléments débattus à l'audience devant la Cour ne justifient pas en l'état que cette décision soit remise en cause ; que la séparation du couple, qui n'a été présentée au service gardien que comme une séparation physique, n'est que très récente ; que toute modification de la situation actuelle, y compris pour l'instauration d'hébergement au domicile de Mme Z..., devra être précédée d'une évaluation qui permettra de s'assurer des conditions de prise en charge de la mineure ;

Que la décision sera en conséquence confirmée ;

Qu'il y a lieu d'accorder à Mme Z...et Monsieur X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ; Au fond :

Accorde à Maître Kermarrec le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00370
Date de la décision : 10/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-10;13.00370 ?
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