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10/01/2014 | FRANCE | N°13/00326

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 10 janvier 2014, 13/00326


ARRET No 14/ 006
du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sofiane X...Naomie Y...

Date de la décision attaquée : 10 SEPTEMBRE 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désigné

e par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidan...

ARRET No 14/ 006
du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sofiane X...Naomie Y...

Date de la décision attaquée : 10 SEPTEMBRE 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Delphine A...divorcée B......22000 SAINT-BRIEUC

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Bénédicte WEEGER-BOUREL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

ET

Monsieur Mohammed X...... 29200 BREST

Intimé, comparant en personne
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, représentée par Madame C..., (Chef de service)
UDAF DU FINISTERE 15 rue Gaston Planté ZAC de Kergaradec CS 82927 29229 BREST CEDEX 2

Intimée, non comparante

Mademoiselle Sofiane X...(Mineur) Aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor

Intimée, non comparante, représentée par Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Décembre 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Janvier 2014.

*
Delphine B...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 10 SEPTEMBRE 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUC qui a :
- dit n'y avoir lieu à assistance éducative, concernant Naomie ;- confié provisoirement jusqu'au 10/ 03/ 2014 X...Sofiane à son père ;- dit que la mère de Sofiane pourra exercer des droits de visite et d'hébergement, à raison de la première fin de semaine de chaque mois en période scolaire, et la moitié des périodes de vacances scolaires ;- ordonné une AEMO en faveur de Sofiane avec délégation au juge des anfants de BREST ;- renouvelé jusqu'au 10/ 03/ 2014, l'AEMO confiée à l'aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor, en faveur de Sofiane.

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
AU FOND :
Présente à l'audience, Madame Delphine A..., demande à récupérer son fils Sofiane et conteste toutes les " accusations " mentionnées dans la décision du juge des enfants.
Monsieur X...s'oppose à la demande et déclare que Sofiane manque de repères et pose des problèmes de comportement à l'école. Il dit craindre pour l'avenir de Sofiane s'il retourne vivre chez sa mère.
L'avocat du mineur indique que Sofiane souffre et exprime sa difficulté à être séparé de sa mère.

Le service d'Action Educative désigné pour exercer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à BREST, n'a pas transmis de rapport d'évaluation, la mesure étant en attente d'exercice.

SUR QUOI LA COUR :
Bien qu'ayant été régulièrement convoquée ainsi que sa fille Naomie, à l'audience du juge des enfants, Madame A...ne s'est pas présentée ni manifestée, de sorte que le juge des enfants a estimé vain de maintenir la mesure éducative instaurée en faveur de Naomie et à laquelle celle-ci, n'adhérait pas.
S'agissant de Sofiane, le bilan établi en vue de l'audience du juge des enfants, qualifié tout autant de " catastrophique " a pareillement montré que Madame A...n'était pas en capacité de concrétiser les démarches propres à soutenir la scolarité de Sofiane et à l'aider à surmonter ses difficultés, que ce dernier qui était " livré à lui-même " avait ainsi totalisé 60 jours d'absences au cours de sa dernière année scolaire et s'inscrivait dans un comportement de pré-délinquance caractérisé par des actes d'indiscipline, d'agressivité et de violences.
La mesure éducative instituée depuis plusieurs années et à laquelle Madame A...ne coopère pas, est vouée à l'échec et n'a pas permis de remédier aux carences éducatives de Madame A....
Face à cette évolution défavorable qui compromet l'avenir de Sofiane etses conditions d'éducation et de moralité, c'est à juste titre que le juge des enfants a estimé nécessaire d'ordonner le retrait du mineur du milieu maternel et privilégié, aux lieu et place d'un placement en lieu neutre, un placement au domicile paternel ainsi que Monsieur X...en avait formé le projet et exprimé la demande.
En l'état, il est donc de l'intérêt du mineur, désormais scolarisé à Brest, d'ordonner le maintien de son placement jusqu'à son terme.
Les mesures relatives à l'organisation du droit d'accueil maternel et à la mise en place de mesures d'assistance éducative pour accompagner Monsieur X...et poursuivre le travail éducatif avec Madame A..., sont adaptées et seront donc confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00326
Date de la décision : 10/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-10;13.00326 ?
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