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10/01/2014 | FRANCE | N°13/00322

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 10 janvier 2014, 13/00322


ARRET No 14/ 005
du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Ansoumane X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 04 SEPTEMBRE 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée pa

r ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'...

ARRET No 14/ 005
du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Ansoumane X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 04 SEPTEMBRE 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

LE DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 3 quai Ceineray 44041 NANTES CEDEX

Appelant, non comparant, représenté par Me Jérôme MAUDET, avocat au barreau de NANTES

ET

Monsieur Ansoumane X...(MINEUR) Elisant domicile auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance CONSEIL GENERAL DE LOIRE-ATLANTIQUE-3 quai Ceineray 44041 NANTES CEDEX

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET, avocat au barreau de NANTES et assisté de Monsieur Z...Jakob (Educateur)
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
Le Département de Loire-Atlantique, pris en la personne du Président du Conseil général est appelant d'une ordonnance du tribunal pour enfant de Nantes du 4 septembre 2013 qui a :
- confié X...Ansoumane au Conseil général de Loire Atlantique pour une durée de 6 mois,- ordonné l'exécution provisoire,

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 13 décembre 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
L'appelant était représenté par son conseil ; il demande à la Cour, pour les motifs exposés dans ses conclusions du 28 novembre 2013, oralement développées à l'audience, de :
- réformer l'ordonnance sus visée du 4 septembre 2013,- constater que Monsieur X...est majeur et qu'il ne peut en conséquence pas prétendre à un placement auprès des services du département en qualité de mineur,

Dans son rapport de situation du 12 décembre 2013, oralement développé devant la Cour, le service gardien relève que Monsieur X...Ansoumane est pris en charge en résidence hôtelière ; il est décrit comme se positionnant fréquemment dans la contestation, n'acceptant pas la remise en cause, pouvant se montrer agressif et insolent à l'égard des éducateurs ; il apparaît comme très bien renseigné sur ses droits ; il est inscrit en 1ère année de CAP constructeur béton armé et semble se mobiliser pour cette formation ;
Monsieur X...Ansoumane, intimé, a comparu assisté de son conseil ; il a été entendu en ses observations, son conseil en sa plaidoirie ; il revendique sa minorité et sollicite dès lors le maintien du placement ; il présente un acte de naissance légalisé et son passeport guinéen, ajoutant que son âge ne peut être fixé au regard des tests osseux réalisés à l'arrivée en France, pour lesquels des possibilités d'erreur existent ; il demande en outre à la Cour de condamner le Département de Loire ¿ Atlantique à lui verser la somme de 1000 euros à titre d'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Le Ministère public a requis l'infirmation de la décision entreprise au vu des résultats de l'examen osseux, de l'avis défavorable émis par la PAF quant à l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance produit par Monsieur X...Ansoumane et des explications confuses de ce dernier relativement à sa situation passée en Guinée et à ses conditions d'arrivée en France ; il a exposé en outre que la légalisation récente de l'extrait d'acte de naissance et la production d'un passeport guinéen ne sont pas des éléments probants dès lors que la légalisation ne vaut pas certification du document et que le passeport n'est établi que sur la base même de l'acte de naissance contesté ;
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2014 ;
RAPPEL DE LA SITUATION
X...Ansoumane est arrivé en France le 23 juin 2012 et a été pris en charge au centre départemental de l'enfance et de la famille ;

Sur réquisitions du Procureur de la République, un examen radiologique a été réalisé, fixant son âge osseux à au moins 19 ans ;

Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;
Le 20 septembre 2012, il a saisi le juge des tutelles pour l'ouverture d'une tutelle d'état ;
Par ordonnance du 21 septembre 2012, le juge des tutelles a estimé qu'au vu des pièces produites, il y avait lieu de le considérer comme mineur et a confié la tutelle au Président du Conseil général ;
Le Conseil général a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 4 juin 2013, la Cour d'appel a infirmé cette décision, constatant que l'extrait d'acte de naissance produit par Ansoumane X...ne comportait pas la mention de légalisation et que l'expertise osseuse mentionnait un âge osseux d'au moins 19 ans ;
X...Ansoumane a saisi le juge des enfants de Nantes par requête du 26 juillet 2013 sollicitant son placement auprès des services du Conseil général ;
Il a produit un extrait d'acte de naissance légalisé précisant qu'il serait âgé de 16 ans ;
Le juge des enfants, considérant que Ansoumane X...produisait un extrait d'acte de naissance légalisé, que sa minorité était par ailleurs reconnue par le juge de l'exécution dans un jugement du 2 septembre 2013 constatant la nullité de l'assignation du 10 juillet 2013 pour défaut de capacité d'ester en justice, qu'il était sans domicile fixe et sans soutien sur le territoire français, a ordonné en urgence son placement ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant que Monsieur X...Ansoumane produit un extrait d'acte de naissance de la République de Guinée portant mention d'une date de naissance au 1er décembre 1996 ; qu'au terme de l'examen technique de cet acte effectué par les services spécialisés de la police de l'air et des frontières qui a révélé diverses incohérences (mauvaise qualité du timbre humide qui authentifie la signature de l'officier d'état civil, police de caractère non conforme ¿), un avis défavorable a été émis quant à l'authenticité de ce document ;
Considérant que lors de l'instance devant le juge des enfants, l'intéressé a produit un acte de naissance portant la mention de légalisation ; qu'il faut toutefois préciser que cette mention de légalisation ne saurait valoir authentification du contenu même du document et qu'elle n'établit dès lors pas sa véracité ;
Que le passeport qu'il présente et qui n'a été matériellement établi que sur la base de l'extrait d'acte de naissance litigieux est insuffisant à établir de façon certaine son état civil ;

Considérant que l'apparence physique de Monsieur X...Ansoumane, son positionnement à l'égard du service éducatif et son discours quelque peu confus devant la Cour relativement à ses conditions de vie passées en Guinée et aux circonstances de son arrivée en France permettent d'émettre de sérieux doutes sur l'âge qu'il déclare avoir, soit 16 ans et demi ;

Qu'il faut en outre rappeler qu'il ressort de la procédure que lors de son interpellation par les services de police de Nantes, le 13 juillet 2013, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par un dénommé Mane B..., né en Guinée le 15 août 1986, il avait déclaré être né le 1er décembre 1994 ;
Considérant que le médecin radiologue au CHU de Nantes a conclu, après une radio du poignet gauche et de la main gauche de Monsieur X...réalisée en juin 2012, à un âge osseux d'au moins 19 ans ; qu'ainsi que le relève la Cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 4 juin 2013, l'Académie nationale de médecine, dans un rapport du 8 mars 2006, postérieur à l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique, a conclu que cette méthode d'analyse osseuse constitue un cadre référentiel « universellement utilisé », aucune différence raciale n'ayant en outre été à ce jour démontrée ;
Considérant en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X...doit être considéré comme majeur ; qu'il s'en suit que l'ordonnance entreprise doit être réformé et qu'il n'y a dès lors pas lieu à assistance éducative ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Réformant la décision entreprise,
Constate que Monsieur X...Ansoumane doit être considéré comme majeur et qu'il n'y a dès lors pas lieu à assistance éducative,
Rejette les demandes présentées par Monsieur X...Ansoumane ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00322
Date de la décision : 10/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-10;13.00322 ?
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