ARRET No 14/ 10
du 10 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Maxime X...
Date de la décision attaquée : 24 JUIN 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Date de la décision attaquée : 29 AOUT 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Brigitte X...... 35700 RENNES
Appelante, non comparante
ET
Monsieur Arnaud Z...Sans domicile connu
Intimé, non comparant
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX
Intimé, non comparant
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Janvier 2014, en chambre du conseil,
Madame PONTCHATEAU a présenté le rapport de l'affaire. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
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Brigitte X...a interjeté appel :
- d'un JUGEMENT en date du 24 JUIN 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- confié jusqu'au 04/ 02/ 2015 Maxime X...à l'aide sociale à l'enfance d'Ille et ViIaine, date de sa majorité ;- suspendu le droit de visite et d'hébergement de Madame X...à l'égard de son fils ;- dit que les prestations familliales seront versées au service gardien.
- d'une ORDONNANCE en date du 29 AOUT 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- délégué l'autorité parentale partielle au service de l'aide sociale à l'enfance aux fins de signer les documents d'inscription dans un établissement éducatif ainsi que les documents d'inscription scolaire
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EN LA FORME :
Brigitte X...a relevé appel par lettre simple en date du 03 Septembre 2013adressée à la Cour d'Appel de Rennes ;
Il résulte des dispositions des articles 1191 et 932 du code de procédure civile que, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification ;
Ces formalités n'ont pas été accomplies par Brigitte X...;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des instances 13/ 00295 et 13/ 00296 ;
DECLARE les appels de Brigitte X...irrecevables ;
DIT en conséquence que le jugement conservera son plein et entier effet ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU