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10/01/2014 | FRANCE | N°12/00378

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 10 janvier 2014, 12/00378


ARRET No 14/ 002
du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Louna X...

Date de la décision attaquée : 16 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du

Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Ra...

ARRET No 14/ 002
du 10 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Louna X...

Date de la décision attaquée : 16 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Décembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Emilie X......44200 NANTES

Appelante, comparante en personne

ET

Madame Caroline X...... 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Intimée, comparante en personne
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 3 quai Ceineray B. P. 94109 44041 NANTES CEDEX 1

intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Décembre 2013, en chambre du conseil.
Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Janvier 2014.

*
Emilie X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 16 NOVEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- renouvelé jusqu'au 30/ 11/ 2014 le placement de X...Louna auprès du Conseil Général de Loire Atlantique ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère ;- dispensé la mère de toute contribution aux frais de placement ;- dit que le droit de visite de la mère s'exercera un dimanche tous les 15 jours, outre une journée pendant les vacances scolaires ;- dit que le droit de visite de Caroline X...s'exercera une journée pendant les vacances scolaires, hors la présence de la mère et à charge pour elle d'assumer les trajets.

* EN LA FORME

L'appel, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
AU FOND
Devant la Cour, Mme Emilie X..., appelante, expose que son appel est limité aux modalités de ses rencontres avec sa fille.
SUR QUOI, LA COUR
Aux termes du jugement entrepris, le droit de visite de Mme Emilie X...a été organisé à la journée tous les 15 jours en raison de la dégradation de la situation de celle-ci, et des scènes d'alcoolisation dont Louna a été témoin à son domicile.
Il résulte du rapport de l'Aide sociale à l'enfance du 18 octobre 2013 que, si Mme X...s'efforce de collaborer avec le service, il n'en demeure pas moins qu'elle ne parvient pas à imposer un cadre éducatif à l'enfant, que les repères éducatifs demeurent flous, et que sa relation avec son précédent compagnon, à l'origine des violences et alcoolisations relevées par le jugement entrepris, est toujours d'actualité.
Dans ces conditions, force est de constater que les conditions ne sont pas réunies pour une extension des rencontres de Mme X...et de Louna.
En conséquence, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00378
Date de la décision : 10/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-10;12.00378 ?
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