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29/11/2013 | FRANCE | N°13/00232

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 29 novembre 2013, 13/00232


ARRET No 13/ 306

du 29 Novembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Kael X...

Date de la décision attaquée : 21 JUIN 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Novembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du

Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Ray...

ARRET No 13/ 306

du 29 Novembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Kael X...

Date de la décision attaquée : 21 JUIN 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Novembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Louisa Z......47380 MONCLAR

Appelante, comparante en personne

ET

Monsieur Willy X......... 56700 HENNEBONT

Intimé, comparant en personne
SAAMOA 9, Avenue Kesler Devillers 56600 LANESTER

Intimé, représenté par Madame A...(Chef de service)
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Novembre 2013, en chambre du conseil.
Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 29 Novembre 2013.
*
Louisa Z...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 21 JUIN 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE LORIENT qui a :
- confié jusqu'au 24/ 12/ 2013 le mineur B...Kael au SAAMOA ;- dit que la mère et le père exerceront des droits de visite et d'hébergement en concertation avec le service et que la modalités pratiques seront réglées entre les intéressés et le service gardien ;- dit que les prestations familiales seront versées au père ;- dit que le père et la mère verseront une contribution sous forme de vêture, de participation aux frais scolaires et de loisirs.

*
EN LA FORME
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi ; qu'il est recevable ;
AU FOND
Devant la Cour, Mme Z...indique que Kaël est scolarisé à son domicile dans le Var, et demande que l'enfant lui soit confié.
M. X...indique que son fils est déséquilibré par les changements récurrents de domicile, et a besoin de stabilité.
SUR QUOI, LA COUR
Il ressort du dossier que la procédure d'assistance éducative concernant Kaël et Eva X...a été ouverte en 2011 dans un contexte d'absentéisme scolaire et d'instabilité de la résidence des enfants entre les domiciles de leurs deux parents séparés.
Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée et maintenue depuis lors, qui avait pour objet de soutenir les efforts des parents et d'offrir aux enfants un espace de parole.
Le jugement entrepris, qui concerne exclusivement Kaël, est intervenu de manière anticipée en raison de la dégradation de sa situation au domicile de son père, d'un comportement scolaire inadapté et de signes importants de mal-être. Le placement qu'il ordonnait était destiné à assurer une prise en charge effective et permanente du mineur, et à lui offrir un cadre de vie stable et sécurisant à distance des conflits familiaux. L'hypothèse d'un placement de Kaël au domicile de sa mère était écartée, celle-ci étant confrontée à d'importantes difficultés dans la prise en charge de Eva, qui demeurait à son domicile, et qui a depuis lors fait l'objet d'un placement.
Il ressort du rapport du SAAMOA que le placement, qui recueillait pourtant l'adhésion de Kaël et se déroulait positivement, a cessé d'être effectif en août 2013, lorsque Mme Z..., au domicile de laquelle Kaël se trouvait en vacances, a annoncé au service qu'il souhaitait rester vivre avec elle et ne regagnerait pas son lieu de placement.
Depuis lors, les conditions de vie de l'enfant sont inconnues, les contacts du service et de M. X...avec Kaël s'avérant épisodiques, tandis qu'à l'occasion d'un appel téléphonique adressé au service par Kaël le 17 octobre, celui-ci a indiqué qu'il se trouvait à La Rochelle et avait l'intention de quitter le domicile de sa mère.
Il apparaît ainsi que les difficultés à l'origine de la procédure d'assistance éducative n'ont fait que s'aggraver, que Kaël est confronté à un nouvel épisode d'instabilité en raison de la décision prise unilatéralement par sa mère d'établir son domicile chez elle, que ses conditions de vie sont désormais inconnues, et la réalité de sa scolarisation, très hypothétique.
Dès lors, force est de constater que le placement de Kaël demeure la seule mesure propre à assurer la stabilité dont il a besoin, à lui offrir une chance sérieuse d'être scolarisé afin de construire son avenir, et d'être maintenu à l'écart de l'instabilité parentale.
En conséquence, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00232
Date de la décision : 29/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-29;13.00232 ?
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