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22/11/2013 | FRANCE | N°13/00034

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 22 novembre 2013, 13/00034


ARRET No 13/ 305
du 22 Novembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Benjamin X... Mathis X...

Date de la décision attaquée : 18 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Novembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée p

ar ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant ...

ARRET No 13/ 305
du 22 Novembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Benjamin X... Mathis X...

Date de la décision attaquée : 18 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Novembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Nicole Y... ... 35160 MONTERFIL

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Marion COEURET, avocate au barreau de RENNES

ET

Monsieur Lionel (D. C. D.) X...

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

Mme Nicole Y... est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 18 décembre 2012 qui a :

renouvelé le placement de Benjamin et Mathis X... à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 18 décembre 2013, instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère un week-end sur trois et quelques jours pendant les vacances scolaires, à mettre en ¿ uvre par le service gardien, dit que les prestations familiales seront versées à la mère, ordonné l'exécution provisoire,

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 8 novembre 2013 ;

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Y..., appelante, a comparu, assistée de son conseil ; elle a été entendu en ses demandes, son conseil en sa plaidoirie ;
Le Conseil général, intimé, était absent ; il a adressé un rapport à la Cour le 6 novembre 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2013 ;

RAPPEL DE LA SITUATION

Le placement des mineurs Benjamin et Mathis a été ordonné en décembre 2011, sous la forme d'accueils séquentiels et après l'exercice d'un accueil provisoire contractualisé en 2010 et d'une aide éducative à domicile, mesures qui se sont déroulées peu de temps après l'arrivée de Mme Z... dans le département de l'Ile et Vilaine en juin 2009 faisant suite au décès brutal du père des enfants, l'état de mal être de Mme Z... ayant alors nécessité son hospitalisation ; dans ce contexte, Mme Z... a rencontré Monsieur Y..., dont le fils aîné était lui-même suivi par un juge des enfants ; ils se sont mariés en juillet 2010 ; la situation familiale s'est ensuite dégradée et les mineurs ont fait l'objet d'un signalement judiciaire faisant état de problèmes d'hygiène et de difficultés de Mme Y... à poser un cadre et offrir des repères clairs aux mineurs ;
La mesure de placement a été frappée d'appel et, par arrêt du 16 novembre 2012, la Cour d'appel a confirmé le placement mais a étendu à deux fins de semaine sur trois et la moitié des vacances scolaires les droits d'accueil de Mme Y... ;
A l'audience de décembre 2012, il était relevé par le service gardien que les mineurs tiraient profit de leur placement, Mme Y... se montrant quant à elle en capacité d'investir cette mesure ; lors des temps d'accueil à son domicile, était toutefois pointé un manque de cadre et de repères pouvant mettre les mineurs en situation de danger, son époux restant globalement très en retrait du travail engagé par le service gardien ;
Le renouvellement de la mesure intervenait dans ce contexte, le magistrat précisant que les modalités d'accueil arrêtées par la Cour devaient s'expérimenter et préconisant une évaluation vers une mesure de placement à domicile ;
A l'audience devant la Cour, l'appelante sollicite la mainlevée du placement ; elle expose que ses droits d'accueils ont été récemment restreints sans décision du magistrat ; elle recevait auparavant ses enfants à son domicile tous les mercredis, en présence d'une TISF et 3 fins de semaine par mois, du vendredi au dimanche ; elle les accueille à présent un samedi tous les 15 jours, de 10h à 17h ; elle mentionne avoir rencontré des difficultés, lors de ces accueils, dans la prise en charge de Benjamin, l'aîné, relevant être aujourd'hui en capacité de répondre à leurs besoins et de leur poser un cadre éducatif structurant ;
Son conseil mentionne que la récente restriction intervenue dans les droits d'accueil de Mme Y... a été prise à la seule initiative du service gardien et sans décision du juge des enfants ; elle demande à tout le moins un maintien des dispositions précédentes sur les droits d'hébergement ;
Le service, dans son rapport adressé à la Cour, relève que les mineurs tirent profit de leur placement et que Mme Y... reste en difficulté pour leur poser un cadre sécurisant ; il mentionne que celle-ci a pu récemment faire part au référent éducatif de son incapacité à accueillir les mineurs à son domicile dans le cadre d'un placement à domicile, sollicitant même une réduction de ses droits de visite ; la place et l'investissement de Monsieur Y... continuent de questionner, outre ses consommations d'alcool ; la confirmation de la décision entreprise est sollicitée, avec mise en place d'un droit de visite tous les mercredis en présence d'une TISF et un samedi ou un dimanche tous les 15 jours ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

Au fond,
Considérant que l'appelante remet en cause le placement des mineurs, souhaitant une mainlevée de cette mesure ;
Que la séparation reste douloureuse pour elle, son attachement sincère et profond à ses enfants étant certain ;
Considérant toutefois qu'il ressort des éléments du dossier que malgré le cheminement réalisé par Mme Y... qui se montre globalement plus investie dans le déroulement du suivi éducatif, elle éprouve encore de sérieuses difficultés dans la prise en charge des mineurs sur les temps d'accueil à son domicile, ayant même sollicité une réduction du rythme mis en place ; qu'elle a pu se sentir dépassée au point de solliciter des relais familiaux ; que sa relation avec Monsieur Y... s'est en outre dégradée, une séparation ayant même été évoquée ;
Considérant que les mineurs, qui sont encore très jeunes, doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge éducative sécurisante et structurante ; que le manque de cadre et de limites ainsi que les défauts de surveillance ayant été pointés, même sur les temps d'accueil, caractérisent des éléments de danger qui témoignent de la nécessité de maintenir la mesure de placement ; qu'en outre la situation du couple et les épisodes d'alcoolisation de Monsieur Y... ne peuvent qu'être des sources d'inquiétude supplémentaires sur lesquelles il est actuellement difficile de travailler compte tenu du désinvestissement de Monsieur Y... ;
Que pour ces raisons, le placement sera confirmé ;
Considérant que la décision entreprise fixait à un week-end sur trois et quelques jours pendant les congés scolaires le droit de visite et d'hébergement de Mme Y... ;
Qu'elle a rapidement bénéficié en sus d'un droit de visite tous les mercredis en présence d'une TISF ;
Que si une réduction de ce rythme a pu intervenir au vu des difficultés manifestées par Mme Y..., rien ne justifie en l'état que cette restriction se poursuive alors même qu'elle est intervenue sans décision judiciaire ;
Que ces modalités doivent dès lors être maintenues ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise sur le placement et sur les droits de visite et d'hébergement accordés à Mme Y...,

Y addidant,
Accorde à Mme Y... un droit de visite qui s'exercera à l'égard des deux mineurs tous les mercredis en présence d'une TISF.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00034
Date de la décision : 22/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-22;13.00034 ?
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