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22/11/2013 | FRANCE | N°13/00028

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 22 novembre 2013, 13/00028


ARRET No 13/ 304
du 22 Novembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Leïla X... Dinivin Z...- A...

Date de la décision attaquée : 24 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Novembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désign

ée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présid...

ARRET No 13/ 304
du 22 Novembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Leïla X... Dinivin Z...- A...

Date de la décision attaquée : 24 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Novembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Arcade Z... ...35000 RENNES

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
Madame Laura A... ... 35200 RENNES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES

ET

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Novembre 2013, en chambre du conseil.
Madame B... a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 Novembre 2013.
*
Arcade Z... et Laura A... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 24 DECEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- confié jusqu'au 24/ 12/ 2013 les mineurs X... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;- instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de chacun de parents outre un droit de visite médiatisés pour la mère ;- dit que les prestations familiales seront versées aux parents.

*

EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Présent devant la Cour, Monsieur Z... sollicite la mainlevée du placement et demande le retour des enfants à son domicile dans le cadre éventuellement d'un PEAD. Il ne s'oppose pas à l'exercice d'un droit d'accueil par la mère.
Madame A... sollicite la mainlevée du placement et le retour des enfants à son domicile. Elle s'oppose à la demande du père soulignant que ce dernier " deale ".
Le service, absent à l'audience, a transmis à la Cour un rapport concluant au maintien de la mesure de placement et des modalités d'exercice des droits d'accueil et de visite.

*

SUR QUOI LA COUR :

Madame A... décrite comme une jeune femme extrêmement fragile et vulnérable a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité en mai 2008 et admise à la naissance de sa fille, Leila le 23 janvier 2009 au centre maternel, le père de l'enfant, Monsieur Z... étant au CHRS.
Le centre Maternel, devant l'impossibilité à travailler avec Madame A..., a mis fin à sa prise en charge en juillet 2009 ; Madame A... a emménagé avec Monsieur Z... en août 2009 ; Dinivin est né le 18 avril 2010.
Un signalement était adressé au Parquet, en juillet 2010 en raison des difficultés repérées dans la prise en charge de Dinivin, de la relation conflictuelle entre les parents, du défaut d'implication de Monsieur Z... et de la grande vulnérabilité de Madame A... ;
Conformément aux conclusions de la mesure d'investigation et d'orientation éducative, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était ordonnée le 06 juillet 2011.
Devant l'impossibilité d'exercer la mesure, en raison tant, de l'absence de collaboration de Madame A... que des inquiétudes que suscitaient la prise en charge des enfants et la prégnance du conflit parental, le SEMO a alerté à deux reprises, le juge des enfants et préconisé le placement des enfants.
Malgré le maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, à l'issue de l'audience du 03 janvier 2012 et du 31 mai 2012, le juge des enfants a ordonné à l'issue de l'audience du 17 décembre 2012, le placement des deux enfants, (lequel a été réalisé le 18 mars 2013), après avoir relevé que les enfants présentaient des troubles de comportement et de développement préoccupants nécessitant une prise en charge adaptée et que Madame A... avait des difficultés à se saisir des conseils qui lui avaient été prodigués dans le cadre de la mesure éducative.
Le placement réalisé le 18 mars dernier s'est avéré conforme à l'intérêt des enfants et a permis à Leïla et Dinivin de trouver un cadre rassurant, sécurisant et de se mettre à distance du conflit parental.
Si la présence d'un tiers a permis d'apaiser les tensions parentales qui s'exerçaient massivement lors du passage des enfants de l'un à l'autre, le service relève que le vécu douloureux et la vulnérabilité de Madame A... ne permettent pas à celle-ci de se mettre à distance du conflit parental afin de se centrer sur les besoins des enfants et de leur apporter des réponses et attitudes éducatives, ni d'accéder au sens du placement ; l'agitation montrée par les enfants lors des temps d'hébergement au domicile maternel, a au contraire amené le service à réduire les temps d'hébergement à une nuit par mois et un mercredi sur deux (en partie en présence d'une TISF).
Les observations faites par le service rendent par conséquent nécessaire de continuer l'accompagnement de la relation mère-enfant dans le cadre de visites médiatisées de sorte que les conditions pour la mise en oeuvre d'un PEAD ne sont pas en l'état réunies.
S'agissant de Monsieur Z..., s'il se montre disponible lors de l'accueil des enfants à son domicile, qui a récemment été élargi à un week-end sur deux (outre la moitié des vacances scolaires) et collabore avec le service, cette évolution reste très récente et n'a pas permis d'évaluer sa capacité à prendre en charge ses enfants dans la durée et d'éclaircir la réalité de sa situation personnelle.
En l'état, il apparaît donc nécessaire, avant d'envisager un projet de retour, de permettre aux enfants de continuer à évoluer dans un cadre stable et sécurisant qui les protège du conflit et leur permet de construire un lien sécurisant avec chacun de leurs parents.
La mesure de placement et les modalités d'exercice des droits d'accueil et de visite, seront donc maintenus et le jugement confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Ordonne la jonction des instances 13/ 00028 et 13/ 00043 ;
Confirme le jugement entrepris.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00028
Date de la décision : 22/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-22;13.00028 ?
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