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15/11/2013 | FRANCE | N°13/00002

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 15 novembre 2013, 13/00002


ARRET No 13/ 303
du 15 Novembre 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Jimmy X... Johnny X...

Date de la décision attaquée : 13 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordo

nnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'au...

ARRET No 13/ 303
du 15 Novembre 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Jimmy X... Johnny X...

Date de la décision attaquée : 13 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Nadine Y...... 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur André X......... 35290 GAEL

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Pascale SLOAN, avocat au barreau de RENNES
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIAL ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE (APASE) 49 rue Alphonse Guérin CS 14443 35044 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par M. Z... (Chef de service)
Monsieur Jimmy X......... 35000 RENNES

Intimé, représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Johnny X......... 35000 RENNES

Intimé, représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 Octobre 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 15 Novembre 2013.
*
Nadine Y... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 13 DECEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- confié jusqu'au 13/ 12/ 2013 Jimmy et Johnny X... à leur père ;- dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;- dit que les prestations familiales seront versées au père ;- institué jusqu'au 13/ 12/ 2013 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée à l'égard des mineurs X..., confiée à l'Association pour l'Action sociale et Educative.

*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Présente devant la Cour, Madame Y... assisté de son conseil demande à la Cour, d'ordonner la levée du placement soulignant que Monsieur X... s'alcoolise et que c'est la grand-mère paternelle qui prend en charge et assure le repas des enfants et que les enfants souhaitent revenir à son domicile.
Monsieur X..., assisté de son conseil, demande le maintien du placement des deux enfants à son domicile.
Le conseil des mineurs a exprimé le souhait des mineurs de retourner vivre chez leur mère.
L'association pour l'Action Sociale et Educative rappelle que depuis le placement chez leur père, les enfants évoluent positivement et que leur prise en charge par Monsieur X..., ne suscite pas d'inquiétudes.
*
SUR QUOI LA COUR :
La décision de placement a été prise après qu'il ait été constaté par le juge de enfants, que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instituée depuis le 18 septembre 2009 n'avait pas permis d'observer une évolution de la situation préoccupante des enfants ¿ ayant fait l'objet en mai 2009, d'un signalement des services sociaux ¿ en raison des inquiétudes que suscitait les conditions de leur prise en charge au quotidien chez la mère, (liées à la problématique alcoolique tant de Madame Y... que celle de son père chez lequel elle vit), du conflit important opposant le couple parental et de l'impossibilité pour Monsieur X... d'exercer depuis plusieurs années, son droit d'accueil, situation ayant abouti à la condamnation de Madame Y... en juin 2012 par la juridiction pénale pour non représentation d'enfant.
Il était notamment relevé que Madame Y... n'acceptait pas l'intervention du service et ne laissait que très peu d'accès au quotidien des enfants, lesquels étaient dans l'incapacité d'avoir une parole libre et paraissaient tristes et enfermés dans un important conflit de loyauté à l'égard de leur mère, étant observé de surcroît, que le service a dû intervenir à plusieurs reprises, nonobstant, la condamnation pénale du mois de juin 2012, pour s'assurer que Madame Y... ne ferait pas obstacle à l'exercice du droit d'accueil.
Depuis la réalisation du placement, l'APASE a observé une évolution positive des enfants et une bonne adaptation à leur nouvel environnement et constaté que Monsieur X..., qui était en apprentissage de son rôle de père, se montrait à l'écoute et demandeur de conseils auprès du service éducatif et qu'il se mobilisait fortement à la suite de chaque échange avec le service.
Le service souligne, contrairement aux dires de Madame Y..., qu'il n'a jamais remarqué l'alcoolisation de Monsieur X..., ni eu connaissance d'aucun élément permettant de suspecter une alcoolisation.
Si Madame Y... a accepté à partir du mois d'Avril 2013, de rencontrer le service éducatif à l'égard duquel elle manifestait une forte animosité, le service relève cependant, qu'il reste impossible d'échanger et de travailler avec elle sur sa relation avec ses enfants dès lors que Madame Y... exprime sa souffrance et sa colère de manière constante et discrédite régulièrement Monsieur X... en l'accusant de ne pas beaucoup s'occuper des enfants et de les mettre en danger et de s'alcooliser.
Nonobstant les propos dénigrants tenus par Madame Y... et les lettres que les mineurs ont adressées au juge des enfants dans lesquels ils ont exprimé leur souhait de retourner chez leur mère, le service note que les enfants invités à s'exprimer, n'ont pas formulé de choix de résidence auprès des éducateurs.
En l'état de ces éléments, et de l'absence d'évolution de Mme Y... dans son positionnement et dans son mode d'organisation familiale au domicile de son père, c'est à juste titre en considération de la situation à laquelle avaient été exposés les enfants à son domicile et du conflit de loyauté important dans lequel ils se trouvaient enfermés, que le juge des enfants a ordonné dans l'intérêt des enfants et pour les préserver du conflit, leur placement au domicile du père et fixé les modalités d'exercice du droit d'accueil maternel.
Aucun élément ne permet au vu du dernier rapport établi par le service éducatif, de modifier la décision qui sera donc confirmée dans toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle a institué pour soutenir le père et donner aux enfants un espace de parole et faire tiers entre les parents, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00002
Date de la décision : 15/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-15;13.00002 ?
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