La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2013 | FRANCE | N°12/00384

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 15 novembre 2013, 12/00384


ARRET No 13/ 302
du 15 Novembre 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Mylena X...Jimmy X...

Date de la décision attaquée : 03 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ord

onnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'a...

ARRET No 13/ 302
du 15 Novembre 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Mylena X...Jimmy X...

Date de la décision attaquée : 03 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 25 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien Y..., vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Thierry X......22690 PLEUDIHEN SUR RANCE

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET
Madame Virginie Z...(D. C. D.)
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, représentée par Madame A... (Chef de service)
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 Octobre 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et l'avocat en sa plaidoirie.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 15 Novembre 2013.
*
Thierry X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 03 DECEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- confié jusqu'au 03/ 12/ 2013 les mineurs X...à l'Aide Sociale à l'Enfance des Côtes d'Armor ;- accordé un droit de visite et d'hébergement au père tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires ;- dit que les prestations familiales seront versées au père ;- dispensé le père de participation financière aux frais de placement.

*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
MOTIFS DE l'ARRET :
Monsieur X...sollicite la mainlevée du placement.
Le service souligne que le constat est extrêmement positif et que Monsieur X...est dans une position de protection de ses enfants.
Il propose le maintien du placement jusqu'à l'échéance de la mesure afin de préparer les enfants à réintégrer le foyer paternel.
Au vu des inquiétudes repérées et des difficultés exprimées par les enfants qui se savaient exclus de la vie familiale, la mesure de placement s'est avérée bénéfique et a permis à Monsieur X...de se mobiliser sur la situation et les conditions de prise en charge des deux enfants et de prendre conscience de leurs difficultés et ressentis.
L'évolution positive de la situation permet donc d'ordonner dores et déjà la mainlevée du placement avant son échéance sauf à instituer pour une durée de 6 mois, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert permettant au service éducatif de travailler avec Madame B..., sa place dans la prise en charge des enfants, et avec Monsieur X..., la place des grands-parents maternels tout en consolidant les acquis et le bénéfice que Mylena et Jimmy ont pu tirer de la mesure de placement en famille d'accueil.
Le jugement sera donc réformé selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Ordonne la mainlevée du placement de Mylena e Jimmy X...à compter de ce-jour ;
Ordonne une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pendant un délai de six mois à compter du présent arrêt qui sera exercée par la Direction de l'Enfance et de la famille des Côtes d'Amor (A. A. S. E. F.)-1, rue du Parc-22000 SAINT-BRIEUC.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00384
Date de la décision : 15/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-11-15;12.00384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award