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25/10/2013 | FRANCE | N°12/00374

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 25 octobre 2013, 12/00374


ARRET No 13/ 288
du 25 Octobre 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Kylian X...
Date de la décision attaquée : 15 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 04 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premi

er Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme ...

ARRET No 13/ 288
du 25 Octobre 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Kylian X...
Date de la décision attaquée : 15 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 04 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : Madame LEMETAYER lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Jessica Z......35270 COMBOURG

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
Monsieur Christ X...... 35120 BAGUER PICAN

Intimé, non comparant
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
Mme Z...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de St Malo du 15 novembre 2012 qui a :
renouvelé le placement de Kylian X...à l'Aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine pour une durée d'un an, soit jusqu'au 15 novembre 2013 ; accordé à Mme Z...un droit de visite chaque mercredi avec l'accompagnement d'une TISF sur une partie de la visite et un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir (en alternance avec le week-end de prise en charge de Doriane et Nicolas) à fixer par le service de l'Aide sociale à l'enfance ; accordé à Mme Z...un droit de visite et d'hébergement de trois jours pendant les vacances de Noël 2012 selon des modalités à déterminer avec le service gardien, pouvant être renouvelé à l'initiative du service sur les autres périodes de vacances scolaires, en fonction de leur déroulement ; accordé à Monsieur X...un droit de visite et d'hébergement un week- end sur deux du samedi matin au dimanche soir (en alternance avec Doriane et Nicolas) et deux à trois jours aux périodes de vacances scolaires si Monsieur X...est en congé, à exercer en accord avec le service de l'Aide sociale à l'enfance ; maintenu les prestations familiales à Mme Z...; maintenu la participation de Mme Z...aux frais d'entretien et d'éducation de Kylian à la somme de 10 euros par mois, à verser à la paierie départementale ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 4 octobre 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
L'appelante était présente, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes, son conseil en sa plaidoirie ; elle a précisé que son appel était limité aux dispositions relatives aux modalités de rencontre avec le mineur ; elle souhaite pouvoir recevoir Kylian à son domicile tous les mercredis, sans TISF et une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ;
Monsieur X..., intimé, n'était ni présent ni représenté ;
Le service gardien était absent et non représenté ; Mme le Président a rappelé les termes des conclusions du rapport adressé par télécopie à la Cour le 1er octobre 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2013, prorogé au 25 octobre 2013 ;
Rappel de la situation et des faits,
Il y a lieu de s'en référer, pour l'exposé de la situation familiale, au précédent arrêt de la Cour en date du 26 octobre 2012 ;
Dans son dernier rapport du 1er octobre 2013, le service gardien relève que Mme Z..., respecte l'organisation mise en place ; elle reste fragile et vulnérable mais entretient une bonne relation avec les différents intervenants ; Kylian est heureux de se rendre chez sa mère, se relation avec Monsieur C...est positive ; Kylian profite de son placement et évolue globalement positivement ; le maintien des dispositions actuelles est sollicité ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il y a lieu de constater, à titre liminaire, le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives aux modalités de rencontre ; que le placement n'est dès lors pas remis en cause ;
Considérant que rien ne s'oppose en l'état à la demande de Mme Z...de pouvoir accueillir son fils une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;
Considérant, s'agissant de la demande formulée pour le mercredi, qu'il y a lieu, au vu des éléments du dossier, d'y faire droit partiellement ; qu'il convient d'accorder à Mme Z...un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Kylian, chaque mercredi, lequel s'exercera partiellement en présence d'une TISF, un mercredi sur deux durant deux heures, à l'instar des modalités mises en oeuvre s'agissant l'autre enfant de Mme Z..., Mathéo, issu de son union avec Monsieur C...;
Qu'il y a lieu enfin de conserver les modalités actuellement mises en ¿ uvre relativement aux temps d'accueil durant les congés scolaires, celles-ci pouvant, le cas échéant, être étendues à plus de trois jours en l'absence d'incident relevé durant les hébergements de milieu et fin de semaine, tels qu'instaurés par le présent arrêt ;
Que la présente décision est prise jusqu'au 15 novembre 2013, date à laquelle la situation sera revue par le juge des enfants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans les limites de l'appel ;
Réformant la décision entreprise sur les modalités de rencontre et statuant à nouveau de ce chef ;
Accorde à Mme Z...un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Kylian qui s'exercera selon les modalités suivantes :- tous les mercredis, avec présence d'une TISF seulement un mercredi sur deux et durant deux heures,- une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir,- trois jours durant les congés scolaires, pouvant évoluer en l'absence d'incident,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00374
Date de la décision : 25/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-25;12.00374 ?
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