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25/10/2013 | FRANCE | N°12/00372

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 25 octobre 2013, 12/00372


ARRET No 13/ 287
du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mathéo B...-Z...

Date de la décision attaquée : 15 NOVEMBRE 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 04 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée

par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audi...

ARRET No 13/ 287
du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mathéo B...-Z...

Date de la décision attaquée : 15 NOVEMBRE 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 04 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Madame LEMETAYER lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Jessica Z... ......35270 COMBOURG

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur Grégory B... ......35270 COMBOURG

Appelante, comparant en personne, assisté de Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
Mme Z... et Monsieur B... sont appelants d'un jugement du tribunal pour enfants de St Malo du 15 novembre 2012 qui a :
renouvelé le placement de Mathéo à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine pour une durée d'un an, soit jusqu'au 15 novembre 2013, accordé à Mme Z... et Monsieur B... un droit de visite un mercredi sur deux pendant deux heures avec l'accompagnement d'une TISF et un droit de visite et d'hébergement du vendredi matin au samedi matin avec l'accompagnement d'une TISF une partie de la journée du vendredi, à exercer en accord avec le service de l'Aide sociale à l'enfance ; accordé à Mme Z... et Monsieur B... un droit de visite et d'hébergement trois jours pendant les vacances de Noël 2012 selon des modalités à déterminer avec le service gardien, pouvant être renouvelé à l'initiative du service sur les autres périodes de vacances scolaires, en fonction de leur déroulement ; maintenu les prestations familiales à la famille ; maintenu la participation de Monsieur B... et Mme Z... aux frais d'entretien et d'éducation de Mathéo à la somme de 10 euros par mois, à verser au service de l'Aide sociale à l'enfance ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 4 octobre 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Les appelants étaient présents, assistés de leur conseil ; ils ont été entendus en leurs demandes, leur conseil en sa plaidoirie ; ils ont précisé que leur appel était limité aux dispositions relatives aux modalités de rencontre avec le mineur ; ils souhaitent pouvoir recevoir Mathéo à leur domicile tous les mercredis et toutes les fins de semaine, du vendredi soir au dimanche soir, sans l'accompagnement d'une TISF, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ;
Le service gardien était absent et non représenté ; Mme le Président a rappelé les termes des conclusions du rapport adressé par télécopie à la Cour le 1er octobre 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2013, prorogée au 25 octobre 2013 ;

Rappel de la situation et des faits,

Il y a lieu de s'en référer, pour l'exposé de la situation familiale, au précédent arrêt de la Cour en date du 26 octobre 2012 ;
Dans son dernier rapport du 1er octobre 2013, le service gardien relève que Mme Z..., plus coopérante que par le passé, reste fragile et en difficultés pour assurer la prise en charge de ses enfants, Monsieur B... pouvant apparaître quant à lui peu présent ; si l'intervention d'une TISF sur les temps de rencontre, le mercredi durant deux heures et le vendredi après-midi, a été jugée bénéfique par le couple, cette présence est aujourd'hui remise en cause par Mme Z... et Monsieur B... qui indiquent ne plus en percevoir l'utilité ; celle-ci n'intervient plus qu'une heure le vendredi après-midi ; Mathéo est un petit garçon qui est décrit comme évoluant globalement positivement ; ses parents apparaissent soucieux de son bien-être et s'investissent dans les suivis mis en ¿ uvre, même s'ils restent fragiles et vulnérables ; Mathéo semble tirer profit de ces temps d'accueil ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il y a lieu de constater, à titre liminaire, le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives aux modalités de rencontre ; que le placement n'est dès lors pas remis en cause ;
Considérant que la présence d'une TISF sur les temps d'accueil de fin de semaine n'apparaît plus justifiée en l'état des éléments du dossier ;
Qu'il y lieu en outre, au vu de l'investissement des parents et des efforts relevés, d'étendre les modalités de rencontre afin de leur permettre de recevoir Mathéo toutes les fins de semaine, du vendredi soir au dimanche soir ;
Que les temps d'accueil du mercredi doivent également être élargis afin de leur permettre de recevoir Mathéo tous les mercredis, toute la journée ; que la présence d'une TISF sera maintenue de façon partielle, au moins dans les premiers temps, afin d'assurer un regard sur ce nouveau dispositif et sur le déroulement des rencontres, à raison d'un mercredi sur deux, durant deux heures ;
Qu'il y a lieu enfin de conserver les modalités actuellement mises en ¿ uvre relativement aux temps d'accueil durant les congés scolaires, celles-ci pouvant, le cas échéant, être étendues à plus de trois jours en l'absence d'incident relevé durant les hébergements de milieu et fin de semaine, tels qu'instaurés par le présent arrêt ;
Que la présente décision est prise jusqu'au 15 novembre 2013, date à laquelle la situation sera revue par le juge des enfants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;

Au fond :

ordonne la jonction des instances 12/ 00372, 12/ 00373 ;
Dans les limites de l'appel ;
Réformant la décision entreprise sur les modalités de rencontre et statuant à nouveau de ce chef ;
Accorde à Mme Z... et Monsieur B... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Mathéo qui s'exercera selon les modalités suivantes :- tous les mercredis, avec présence d'une TISF seulement un mercredi sur deux et durant deux heures,- toutes les fins de semaine, du vendredi soir au dimanche soir,- trois jours durant les congés scolaires, pouvant évoluer en l'absence d'incident,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Bruno GENDROT Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00372
Date de la décision : 25/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-25;12.00372 ?
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