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25/10/2013 | FRANCE | N°12/00342

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 25 octobre 2013, 12/00342


ARRET No 13/ 286
du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Tamara X...(MINEURE) Daryl X...(MINEUR) Stanislas X...(MINEUR) Evan X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 09 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 04 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, consei

ller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cou...

ARRET No 13/ 286
du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Tamara X...(MINEURE) Daryl X...(MINEUR) Stanislas X...(MINEUR) Evan X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 09 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 04 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Madame LEMETAYER lors des débats de Monsieur GENDROT lors du prononcé par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Alan X......22000 SAINT-BRIEUC

Appelant, représenté par Me Dorothée CALONNE DU TEILLEUL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame Michelle Z...épouse X...... 22000 ST BRIEUC

Appelante, représentée par Me Dorothée CALONNE DU TEILLEUL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

ET

LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
Monsieur et Madame X...sont appelants d'un jugement du tribunal pour enfants de St Brieuc du 9 novembre 2012 qui a :
Renouvelé les placements de Daryl, Stanislas et Evan à l'Aide sociale à l'enfance jusqu'au 14 novembre 2013 ; Renouvelé le placement de Tamara au Service Aide et Action sociales à l'enfance et à la famille, pour un an, pouvant évoluer vers un placement séquentiel ; Accordé un droit de visite et d'hébergement aux parents, au moins 2 fois par mois et un droit de visite à la journée, en présence d'une TISF, 2 fois par mois pour réunir la fratrie et une partie des vacances scolaires ; dit que les allocations familiales seront versées aux parents ; ordonné l'exécution provisoire ;

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 4 octobre 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Monsieur et Madame X..., appelants, étaient absents, représentés par leur conseil, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Le service gardien, intimé, était absent et non représenté ; Mme le Président a rappelé les termes des conclusions du rapport adressé par télécopie à la Cour le 3 octobre 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

Rappel de la situation et des faits,

La situation de la famille a été signalée au juge des enfants courant septembre 2009 ; les parents, alors très jeunes et en charge de trois enfants en bas âges, apparaissaient en difficultés pour percevoir les besoins des mineurs et y répondre de façon adaptée, relativement au rythme de sommeil, à l'alimentation, aux soins et à la scolarité de l'aînée, Tamara ; un défaut de stimulation était en outre relevé ;
Des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert ont d'abord été exercées ;
En décembre 2011, le placement des quatre enfants était ordonné sans audience dans un contexte d'urgence au vu de la dégradation de la situation et de l'important retard de développement perçu chez les mineurs, par ailleurs décrits comme souffrant d'un manque de stimulation et d'éveil ; la décision était confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 11 mai 2012 ; le placement était ensuite renouvelé par le juge des enfants le 14 mai 2012 pour une durée de 6 mois ;
En novembre 2012, le juge des enfants relevait que le couple restait dans une situation sociale difficile et précaire, une procédure d'expulsion ayant été entamée ; Tamara, qui redoublait son CP, était décrite comme évoluant globalement positivement sur son lieu de vie ; Daryl, Stanislas et Evan, scolarisés en maternelle, apparaissaient comme des enfants
agités, ayant besoin de cadre contenant et pouvant se mettre en difficultés dans les apprentissages ; les parents manifestaient leur désir d'un retour des mineurs auprès d'eux ; les TISF présentes sur les temps d'accueil relataient enfin des situations qui apparaissaient en contradiction avec les éléments donnés par les parents, relativement à l'évolution des mineurs, s'agissant tout particulièrement de l'acquisition de la propreté ou des rythmes de vie ; la décision entreprise intervenait dans ce contexte, au vu de la situation fragile des enfants, de la nécessité de les faire bénéficier de prises en charge attentives et cadrantes et d'étayages socio-éducatifs, le magistrat évoquant la possibilité d'une orientation en placement séquentiel pour l'aînée, Tamara, voire l'hypothèse d'un retour à domicile avant l'échéance en cas d'évolution positive ;
A l'audience devant la Cour, le conseil des appelants fait valoir que le placement séquentiel évoqué pour Tamara ne s'est pas mis en place et que les parents souhaitent une mainlevée des placements des quatre mineurs, considérant être en capacité d'assurer correctement leur prise en charge ; il est relevé que Monsieur et Mme X...ont collaboré à la mesure, qu'ils ont pris conscience de leurs carences passées et qu'ils bénéficient depuis peu d'un nouveau logement ; A titre subsidiaire, il est sollicité une mainlevée du placement pour les deux aînés de la fratrie, Tamara et Daryl ;

Dans son rapport du 3 octobre 2013, le service gardien sollicite la confirmation du placement pour les quatre mineurs, au regard de la fragilité du couple et du positionnement parental ne permettant pas de poser un cadre éducatif clair et sécurisant pour les enfants ; il est toutefois relevé qu'un placement séquentiel pourra être envisagé pour Tamara pour le premier semestre 2014, sa prise en charge, lors des hébergements à domicile, apparaissant globalement satisfaisante ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier, que si la situation du couple a globalement positivement évolué, Monsieur et Madame X...restent à ce jour encore très fragiles ; qu'ils sont décrits comme pouvant entendre et partager les inquiétudes du service relativement aux comportements posés par les mineurs (agitation, violences ¿.), restant malgré tout peu en capacité de donner du sens à ces attitudes ou d'y faire face ; que des tensions majeures ont été récemment relevées dans le couple, Mme, souvent seule lors des dernières rencontres avec le service, ayant pu, en ces occasions, verbaliser ne pas souhaiter le retour des quatre enfants auprès d'elle, ne se sentant pas nécessairement capable de gérer les débordements excessifs des mineurs ; que si cet élément est peut-être à mettre en relief avec la faible mobilisation actuelle de Monsieur X..., vraisemblablement très atteint par le placement des enfants, il n'en demeure pas moins que cela pose immanquablement question ;
Considérant que les mineurs tirent incontestablement profit des prises en charge instaurées ; qu'ils restent des enfants en grandes difficultés, pouvant se montrer très agités et développer des attitudes de mises en danger ; que Tamara, l'aînée de la fratrie et la seule fille, semble toutefois bénéficier d'une place privilégiée ; que si elle apparaît très en demande de temps passés auprès de ses parents, elle a aussi pu se plaindre de l'agitation générée par la présence de ses frères et de l'incapacité de ses parents à y faire face ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, le placement des mineurs reste à ce jour nécessaire afin d'assurer des prises en charge cadrantes, sécurisantes et structurantes que les parents, malgré leur attachement sincère et profond à leurs enfants, n'apparaissent pas en mesure d'assurer totalement ;
Que la situation particulière de Tamara justifie toutefois qu'un véritable travail soit mené à bref délai pour une évolution concrète vers un placement séquentiel ;
Qu'il s'en suit que la décision sera en l'état confirmée dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Accorde à Maître Calonne du Teilleul le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00342
Date de la décision : 25/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-25;12.00342 ?
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