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18/10/2013 | FRANCE | N°13/00006

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 18 octobre 2013, 13/00006


ARRET No 13/ 282
du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

William X... Leelou X...

Date de la décision attaquée : 15 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 04 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par o

rdonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'au...

ARRET No 13/ 282
du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

William X... Leelou X...

Date de la décision attaquée : 15 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 04 Octobre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Mme KERVAREC lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Sabrina B...épouse X... ...35131 PONT PEAN

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur David X... ...35131 PONT PEAN

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES

ET

ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIAL ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE (APASE) 49 rue Alphonse Guérin CS 14443 35044 RENNES CEDEX

Intimée, non comparante
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Octobre 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Octobre 2013.
*
Sabrina B...épouse X... et David X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 15 NOVEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- confié jusqu'au 15/ 11/ 2013 le placement de X... William et Leelou à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;- instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur des parents ;- dit que les prestations familiales seront aux parents ;- maintenu le mesure d'Aide à la Gestion du Budget Familial exercée par l'Association pour l'Action Sociale et Educative.

*

EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
*
AU FOND :
Le placement ordonné le 15/ 11/ 2012 à l'égard de William et de Leelou, a été instauré après que le juge des enfants ait institué le 13 octobre 2011, une mesure d'AERF, à l'égard des deux enfants William et Leelou ainsi qu'à l'égard de Cindy E...(issue d'une précédente union), l'échéance de la mesure ayant été fixée au 13/ 04/ 2012.
Par jugement du 03/ 05/ 2012 le juge pour enfants avait renouvelé la mesure d'AERF jusqu'au 03/ 11/ 2012 à l'égard des trois enfants en subordonnant expressement le maintien de William et Leelou au domicile :- à l'intervention d'une TISF deux fois par semaine,- à un suivi PMF,- à la fréquentation du centre des loisirs pour Cindy et William, et de la crèche pour Leelou, moins deux demi-journées par semaine,- à des accueils relais un week-end par mois et quelques jours pendant les vacances scolaires,- à la mise en place de soins psychologiques pour Madame B...(et pour Cindy).

Par le même jugement, le juge des enfants avait confié Cindy E...à son père jusqu'au 03/ 11/ 2012.

Par ordonnance du 10/ 10/ 2012, les juge des enfants a prorogé tant le placement de Cindy chez son père que la mesure d'AERF à l'égard des trois enfants.

Par le jugement déféré, du 15/ 11/ 2012 le juge des enfants a ordonné le placement de William et Leelou à l'aide sociale à l'enfance et institué un droit d'accueil au profit des parents.
Par un second jugement rendu le même jour, le juge des enfants a maintenu le placement de Cindy chez son père, Monsieur Miguel E..., jusqu'au 15/ 11/ 2013, et maintenu l'exercice d'un droit d'accueil au profit de la mère.
Devant la Cour, Madame B..., indique qu'aujourd'hui " tout se passe bien " et que l'évolution est positive. Elle précice ne pas avoir mis en place de soins psychologiques.
Monsieur X... confirme les observations faites par son épouse.
Le conseil des parents souligne que ces derniers ont compris que le placement était positif. Elle précise qu'un retour progressif des enfants au domicile est envisagé d'un commun accord avec le service. " Par principe ", ils maintiennent leur appel.
Le service est absent à l'audience et n'a pas transmis de rapport au jour de l'audience.
SUR QUOI LA COUR :
Il ressort du dernier rapport auquel se réfère le juge des enfants, qu'en dépit du maintien de la mesure d'AERF le 03 mai 2012, l'ensemble des professionnels a pu relever que les enfants sont " dans une forme de délaissement " et souffrent d'un manque de disponibilité des parents, qui ne répondent pas aux besoins des enfants en terme de soins, d'attention, de stimulation et d'encadrement, même si certaines des injonctions posées ont pu être respectées, et que le fonctionnement familial sur le mode du rapport de force, se traduit par des réponses éducatives et punitives inadaptées.
Il en résulte que la situation de danger à laquelle sont exposés les enfants, justifie leur placement tel qu'ordonné par le jugement.
Les modalités d'exercice du droit d'accueil prévues par le jugement sont adaptées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Confirme le jugement en toutes ces dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

B. GENDROT Pour Le Président empêché,
R. LETOURNEUR-BAFFERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00006
Date de la décision : 18/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-18;13.00006 ?
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