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18/10/2013 | FRANCE | N°12/00346

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 18 octobre 2013, 12/00346


ARRET No 13/
du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

David X...

Date de la décision attaquée : 14 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Octobre 2013 et du délibéré : Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE,, vice-président placé, désign

é par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013 Madame Marie-Pierre ROLLAND, v...

ARRET No 13/
du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

David X...

Date de la décision attaquée : 14 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Octobre 2013 et du délibéré : Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE,, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013 Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-présidente placée, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 08 octobre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Delphine B...épouse C......44580 ST CYR EN RETZ

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Fabrice PETIT, avocat au barreau de NANTES
Monsieur Patrick X......44590 ST VINCENT DES LANDES

Appelant, comparant en personne

ET

LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES SOUS DIRECTION ENFANCE FAMILLE Hôtel du département 3, Quai Cerneray BP 94109 44041 NANTES CEDEX 1

Intimée, représentée par M. A... (Autre) en vertu d'un pouvoir général
Monsieur David X...(Mineur) Conseil de Loire Atlantique 4 quai Ceirnais 44000 NANTES

Intimé, non comparant représenté par Me Kloé-Justine ALLARD, avocat au barreau de RENNES

*

DÉROULEMENT DES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :
A l'appel de la cause à l'audience du 11 octobre 2013,
La Cour, après avoir entendu :
Madame le conseiller en son rapport de l'affaire,
Monsieur Patrick X...et Madame Delphine B...épouse C...en leurs explications sur leurs appels,
M. A... en ses observations pour la direction des interventions sanitaires et sociales de Loire Atlantique ;
Me PETIT, avocat, en sa plaidoirie pour Madame Delphine B...épouse C..., appelante,
et a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt à l'audience du 18 octobre 2013 ;
Et advenu ce jour, 18 octobre 2013, la cour en ayant délibéré conformément à la Loi, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, Conseiller délégué à la protection de la jeunesse, a rendu l'arrêt suivant en Chambre du conseil :
Madame C...et M. X...ont interjeté appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2012 par le juge des enfants de NANTES qui a décidé du placement de David, fils de M. X...et de Mme B...épouse C...auprès de la direction des interventions sanitaires et sociales de Loire Atlantique jusqu'au 30 novembre 2013, a instauré un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à chacun des parents conformément au planning résultant de l'application de la décision du juge aux affaires familiales et a ordonné le versement des prestations familiales au service gardien.
M. A... pour le service gardien évoque une situation très difficile avec le jeune David qui se met en danger de manière récurrente en fuguant, en commettant des actes délinquants, en ayant un comportement inapproprié au collège ou au foyer où il se trouve placé. Il précise qu'entre novembre 2012 et mars 2013, le placement n'a pas été effectif. Depuis, David est pris dans un conflit de loyauté à l'égard de sa mère qui est très envahissante. Il rejette par ailleurs tout contact avec son père. Pour autant, selon le service, le placement demeure la seule solution pour que David bénéficie d'un endroit neutre, en dehors du conflit familial.
Me PETIT, pour Mme B..., considère que le placement à montrer ses limites et que le jeune David serait beaucoup mieux en internat comme il le souhaite, d'autant plus qu'il rentre tous les week-end chez sa mère. Il maintient la demande de mainlevée.
M. X...considère également que le placement ne sert à rien dans la mesure où il n'a pas vu son fils depuis le mois d'avril 2013 et que ce dernier dit vouloir retourner chez sa mère.
Réguliers en la forme et élevés dans les délais, les appels de Mme B...et M. X...sont recevables.
AU FOND :
Le juge des enfants a décidé du placement du jeune David car ce dernier se trouvait en grande difficulté.
En effet, alors que sa garde avait été initialement confiée à Mme B..., en raison de carences éducatives maternelles et de l'obstruction de l'accès au père, le juge des enfants avait ordonné, à compter de janvier 2011, son placement chez son père. Le juge aux affaires familiales avait entériné cette décision en confiant la garde de David à son père par décision du 7 avril 2011 et en accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement classique. Puis, suite à des faits de violence survenus en janvier 2013, le juge aux affaires familiales a de nouveau statué et a confié la garde de David à sa mère.
David n'a en effet pas réussi, selon ses dires, à trouver sa place au sein de la famille recomposée de son père. Il a pu exprimer son stress et les liens ont été rompus avec ce dernier à la suite d'une violente altercation au mois de janvier 2013 alors que la mesure de placement avait été prononcée mais qu'il se trouvait toujours chez lui.
Si la relation avec son père a peu évolué depuis (aucun contact depuis avril 2013), le foyer a pourtant toujours essayé de faire en sorte que David le contacte. M. X...qui maintient sa demande de mainlevée de placement ne semble pas entendre que son attitude parfois rigide peut être à l'origine des difficultés relationnelles avec son fils et qu'il conviendrait qu'il lui permette de trouver sa place dans sa nouvelle famille.
Quant à Mme B..., elle ne cadre pas son fils et le maintient dans un sentiment de toute puissance en minimisant voir en excusant ses actes délinquants. Les notes incidents qui jalonnent le dossier de David témoignent de l'inconséquence de la mère (ex. Communication par SMS par l'intermédiaire d'une jeune du foyer, prise en charge de son fils lors d'une fugue par une personne inconnue, retard lors des retours de David au foyer, volonté de bénéficier d'un droit d'hébergement non prévu lors des vacances etc...). Elle ne lui permet pas de s'épanouir, l'envahissant avec ses propres problèmes de santé, affectifs.
Le conflit parental est encore trop prégnant et les prises en charge successives par la mère ou le père ne se sont pas révélées bénéfiques pour l'enfant. Dans ces conditions, il est important que David dispose d'un lieu neutre pour se poser et réfléchir par lui-même. Il ne doit pas se trouver sans cesse confronter à un conflit de loyauté à l'égard de sa mère qui l'envahit. Il n'y a donc pas lieu de modifier la décision du juge des enfants de NANTES ;
En effet, même si Mme B...évoque la possibilité d'un internat pour son fils, auquel il semble adhérer, aucun élément communiqué à ce jour ne permet de s'assurer que son dossier pourrait être accepté et qu'une place lui est réservée.
Par ailleurs, même s'il semble difficile d'obliger l'adolescent à se rendre chez son père, à tout le moins, conviendrait-il qu'il puisse renouer contact par le biais de visites médiatisées.
Ainsi, le jugement du juge des enfants de Nantes sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;

Au fond :

ORDONNE la jonction des instances 12/ 00346 et 12/ 00356 ;
CONFIRME la décision du juge des enfants de Nantes du 14 novembre 2012 en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00346
Date de la décision : 18/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-18;12.00346 ?
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