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11/10/2013 | FRANCE | N°12/00163

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 11 octobre 2013, 12/00163


ARRET No 13/ 272
du 11 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Amandine X...Alexandre X...

Date de la décision attaquée : 11 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 27 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désigné

e par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 1er juillet 2013, présidant...

ARRET No 13/ 272
du 11 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Amandine X...Alexandre X...

Date de la décision attaquée : 11 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 27 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 1er juillet 2013, présidant l'audience, Madame Raymonde LETOURNEUR BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé,

MINISTÈRE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Madame Chantal LEMETAYER lors des débats, Madame Sandrine KERVAREC lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Isabelle Z......35190 TREVERIEN

appelante, comparante en personne, assistée de Me Valérie HOMO, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur Frédéric X...... 35720 PLEUGUENEUC

appelant, comparant en personne
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE Avenue de Cucillé 35000 RENNES

non comparante
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 Septembre 2013, en chambre du conseil.
Monsieur Julien DEGUINE, conseiller a présenté le rapport de l'affaire.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2013.

*

Me Valérie HOMO a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 11 MAI 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- renouvelé le placement de Amandine X...et Alexandre X...à l'ASE d'ILLE ET VILAINE pour une durée de 18 mois soit jusqu'au 11/ 11/ 2013
- accordé à chacun des parents un droit de visite en journée, une fin de semaine sur deux et pendant les vacances à l'égard de chacun des enfants accueillis séparément l'un de l'autre, à exercer en accord avec le service de l'ASE
-dit que les prestations familiales sont maintenues à Mme Z....
- maintenu la participation financière de Mme Z...aux frais de placement des enfants à hauteur de 30 ¿ par mois et par enfant, soit 60 ¿ par mois au total à verser au service de l'ASE
-maintenu la participation financière de Mr X...aux frais de placement des enfants à hauteur de 15 ¿ par mois et par enfant, soit 30 ¿ par mois au total à verser au service de l'ASE.
*
EN LA FORME
Les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Devant la Cour, Mme Isabelle Z...limite son appel aux modalités de ses rencontres avec les enfants, et demande à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois envers chacun des enfants en alternance, ainsi que d'un droit de visite à la journée envers les deux enfants réunis.
M. X..., appelant, demande la réformation du jugement entrepris, et à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement en fin de semaine envers Amandine et Alexandre, selon les modalités antérieures à celles du jugement entrepris.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les rencontres de Mme Z...et des enfants
Il ne ressort du rapport de l'Aide sociale à l'enfance du 24 septembre 2013 aucun élément propre à justifier que les visites des enfants au domicile de leur mère demeurent limitées à la journée. Outre que la capacité de Mme Z...à les accueillir pour des séjours d'une durée limitée n'est pas mise en doute, Alexandre et Amandine sont décrits comme demandeurs de telles rencontres.
Dès lors, il conviendra, réformant le jugement entrepris, de dire que Mme Z...bénéficiera envers Amandine et Alexandre d'un droit de visite et d'hébergement en alternance une fin de semaine par mois, du vendredi soir au dimanche soir, à exercer en accord avec l'Aide sociale à l'enfance.
Dans le but de favoriser le maintien des liens entre Alexandre et Amandine, le droit de visite à la journée de Mme Z...sera maintenu, sauf à préciser que Mme Z...l'exercera en même temps envers les deux enfants.
Sur les rencontres de M. X...et des enfants
Il résulte du rapport de l'Aide sociale à l'enfance que M. X...demeure sujet à des alcoolisations régulières, qu'Amandine et Alexandre en ont été les témoins, qu'ils en ont été impressionnés, et en sont restés inquiets quant à l'état de santé de leur père.
M. X...n'a d'ailleurs pas contesté qu'il avait hébergé chez lui des individus sans domicile avec lesquels il avait l'habitude de s'alcooliser.
Enfin, il a été constaté que l'un des amis de M. X..., âgé de 38 ans, a fait des avances à Amandine, qui ont provoqué chez celle-ci un vif malaise, sans que M. X...ne trouve opportun de chercher à la protéger.
Dans ce contexte, il est avéré que le domicile de M. X...n'est plus un lieu sûr pour l'accueil des enfants, et que leurs rencontres sont, dans le contexte actuel, pour Alexandre et Amandine, des occasions d'inquiétude et de perturbation.
C'est pourquoi, il conviendra, réformant le jugement entrepris, de suspendre les visites de M. X...envers les enfants.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
En la forme,
Déclare les appels réguliers et recevables,
Au fond,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 12/ 00163 et 12/ 00188,
Accorde à Mme Z...un droit de visite et d'hébergement envers Amandine et Alexandre en alternance, une fin de semaine par mois, du vendredi soir au dimanche soir, à exercer en accord avec le service de l'Aide sociale à l'Enfance,
Maintient le droit de visite de Mme Z...en journée envers Alexandre et Amandine une fois par mois, et dit que Mme Z...l'exercera dans le même temps envers les deux enfants en accord avec le service de l'Aide sociale à l'Enfance,
Suspend le droit de visite de M. X...envers Amandine et Alexandre,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER Sandrine KERVAREC POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ Raymonde LETOURNEUR BAFFERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00163
Date de la décision : 11/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-11;12.00163 ?
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