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04/10/2013 | FRANCE | N°13/00124

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 04 octobre 2013, 13/00124


ARRET No 13/ 264
du 04 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Kévin X...

Date de la décision attaquée : 02 AVRIL 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 27 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Pr

emier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raym...

ARRET No 13/ 264
du 04 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Kévin X...

Date de la décision attaquée : 02 AVRIL 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 27 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Chantal LEMETAYER lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

IME L'ESTUAIRE 60, Avenue de Bodon 44250 SAINT-BREVIN LES PINS

Appelant, représenté par M. François-Xavier A... (Cadre éducatif)
Madame Nadine Z......44100 NANTES

Intimée, comparante en personne
Monsieur Didier X......des Myosotis 44600 SAINT-NAZAIRE

Intimé, comparant en personne
IME AR MOR 20 avenue Jean-Jacques Rousseau 44800 SAINT HERBLAIN

Intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 Septembre 2013, en chambre du conseil.
Mme PONTCHATEAU a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Octobre 2013.
*
L'IME L'ESTUAIRE a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 02 AVRIL 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :- donné mainlevée du placement de X...Kévin à l'IME de la Baronnière ;- confié jusqu'au 31/ 10/ 2013 X...Kévin à l'IME l'Estuaire ;

*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
L'IME l'Estuaire est appelant d'un jugement du juge des enfants de Nantes du 2 avril 2013 qui a :- donné mainlevée du placement de X...Adeline chez sa cousine Mme C...et la remise à son père,- renouvelé la mesure d'AEMO à son profit jusqu'à sa majorité, soit le 19 janvier 2014,- désigné le SEMO de St Nazaire pour exercer cette mesure, donné mainlevée du placement de X...Kévin à l'IME de la Baronnière,- confié X...Kévin à l'IME l'Estuaire,- dit que les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement au Conseil Général,- dispensé les parents de toute contribution aux frais de placement,- dit que le droit de visite du père s'exercera de manière libre à l'IME,- dit que le droit de visite de la mère s'exercera de manière libre à l'IME et-dit qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement au moins deux week-end par mois et une partie des vacances scolaires,- dit que cette mesure est prise jusqu'au 31 octobre 2013, maintient la mesure d'AEMO au bénéfice de X...Kévin jusqu'au 2 mai 2013 et dit qu'elle sera levée automatiquement à cette date, sans nouvelle décision,- confié Sébastien X...à son père, X...Didier jusqu'au 31 octobre 2013,- dit que les allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement au père,- dispensé la mère de toute contribution aux frais d'entretien de Sébastien,- dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement au moins deux week-end par mois, les week-end où elle n'accueille pas Kévin et une partie des vacances scolaires,- renouvelé la mesure d'AEMO pour Sébastien X...jusqu'au 31 octobre 2013,- désigné le SEMO pour l'exercer,- déchargé l'Association d'Action Educative de l'exercice de la mesure,- ordonné l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 27 septembre 2013 ;

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
L'IME l'Estuaire, appelant, a comparu et a été entendu en ses demandes ;
Mme Z..., intimée, était présente ; elle a été entendue en ses observations ;
Monsieur X..., intimé, a comparu ; il a été entendu en ses observations ;
L'IME de la Baronnière, intimé, n'était ni présent, ni représenté ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2013 ;

RAPPEL DE LA SITUATION

Kévin, né le 13 décembre 1999, est un enfant autiste souffrant de surcroît d'une déficience intellectuelle sévère ; il est le troisième d'une fratrie de quatre ; la famille s'est installée sur St Nazaire en 1998 ; une mesure d'AEMO s'est exercée durant deux années ; à l'époque, l'aînée de la fratrie venait de subir une agression sexuelle ; les parents, en grande souffrance, étaient en difficultés pour assurer la prise en charge des mineurs ;
Le service social de secteur a ensuite assuré un suivi régulier ;
Le couple s'est finalement séparé en 2008, les mineurs étant alors confiés à leur mère ;
La situation de Kévin a été à nouveau signalée au juge des enfants de St Nazaire début février 2012 par les services sociaux ; il était alors âgé de 12 ans et se trouvait accueilli en IME (St Brévin) depuis 6 années, en semi-internat ; son état de santé physique et psychique était décrit comme se dégradant, sa mère, alors en voie de revenir sur Nantes, apparaissant dans l'opposition face au proposition d'un accueil en internat, malgré les inquiétudes que son déménagement pouvait susciter relativement à la prise en charge de Kévin ; le juge des enfants était saisi d'une demande de placement, aucune solution de relais n'apparaissant dans l'immédiat possible sur Nantes ;
Les parents étaient décrits comme aimants mais très démunis face aux difficultés de leur fils, la perspective d'un placement étant au surplus mal supportée au regard de leurs propres histoires personnelles ;
Le juge des enfants tentait d'assurer l'accueil de Kévin à l'IME La Baronnière à Orvault mais faute de place, instituait une mesure d'AEMO à compter d'avril 2012 pour une durée d'un an, constatant que Kévin était en réalité chez sa mère depuis les vacances de février et qu'elle devait être soutenue dans sa prise en charge et pour préparer son orientation ;
En septembre 2012, le magistrat relevait que Mme Z...ne pouvait assurer de façon adaptée la prise en charge de son fils, dont l'état se dégradait davantage et nécessitait, du fait d'actes d'auto-mutilation, une présence constante ; peu stimulé, il apparaissait comme en régression, passant ses journées en fauteuil roulant et se trouvant en rupture de soins ; le père se montrait de son côté désinvesti ; dans ce contexte, le juge des enfants ordonnait le placement direct de Kévin à l'IME de La Baronnière, avec un maintien des accueils chez la mère le soir et les week-end, malgré le plein effectif dans l'établissement et maintenait l'AEMO jusqu'au 6 avril 2013 ;
En mars 2013, le service en charge de l'AEMO constatait que la prise en charge de Kévin par sa mère sur les temps d'accueil restait inadaptée et en fort décalage avec sa prise en charge à l'IME (utilisation constante du fauteuil roulant) ; Mme Z...était décrite en outre comme épuisée ; un placement était sollicité ;
C'est dans ce contexte qu'intervenait la décision entreprise qui constatait que l'IME l'Estuaire, anciennement chargé de la prise en charge de Kévin, disposait d'un internat, qu'il y avait lieu de lui confier directement le mineur et de lever de ce fait la mesure d'AEMO ;
A l'audience devant la Cour, l'IME expose que ce placement direct, certes juridiquement possible, peut générer des difficultés relativement notamment à l'intervention devant être assurée auprès des parents du mineur, à l'accompagnement dont ils doivent pouvoir bénéficier et au travail devant être mis en place s'agissant du suivi des accueils à domicile de Kévin ;
L'IME expose que Kévin a été admis le 9 avril 2013 dans la structure, que son adaptation s'est bien déroulée et que globalement, la prise en charge en internat, qui permet d'assurer une plus grande stabilité, lui convient mieux que le semi-internat qui pouvait être source de ruptures de rythme difficiles à vivre pour le mineur ; le maintien de Kévin à l'Estuaire n'est nullement remis en cause ;
Mme Z...n'est pas opposée à la demande du service, souhaitant toutefois que cela ne génère pas de modification dans le rythme actuel des modalités de rencontre avec son fils, fixé à une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au lundi matin ;
Monsieur X...expose qu'il rencontre actuellement son fils un dimanche sur deux ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il y a lieu de constater, à titre liminaire, le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives au placement direct du mineur Kévin X...à l'Institut médico-éducatif l'Estuaire ;
que la situation des autres mineurs n'est dès lors pas remise en cause ;
Considérant que la décision attaquée a été prise au visa de l'article 375-3 5o du Code civil, aux termes duquel, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
Considérant qu'il est acquis aux débats que les difficultés présentées par Kévin nécessitent une prise en charge particulière et adaptée à sa situation ;
Que ses parents apparaissent tous deux en grande fragilité et ne peuvent assurer en l'état une prise en charge idoine ;
Que l'accompagnement de Kévin en internat, tel qu'existant actuellement, répond parfaitement à ses besoins ; qu'il faut rappeler que si Mme Z...adhère manifestement aujourd'hui à ce constat, tel n'a pas toujours été le cas, son positionnement ayant parfois conduit à des ruptures dans la prise en charge de son fils, ayant pu amener à une dégradation de son état ou, à tout le moins, une régression dans les acquisitions ;
Considérant que les parents ont besoin d'être soutenus et aidés dans leur parentalité ; qu'il importe en outre, au-delà de la prise en charge satisfaisante offerte par l'IME, qu'un relais puisse s'établir entre eux et la structure ;
Que ces éléments justifient que le mineur soit confié au Conseil général de Loire-Atlantique, pour être pris en charge en internat à l'IME l'Estuaire ;
que la décision sera sur ce point réformée ;
qu'il n'y a pas lieu de modifier les dispositions relatives aux droits de visite et d'hébergement des parents, qui apparaissent conformes aux besoins de Kévin et ne sont remises en cause par personne ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans les limites de l'appel,
RÉFORME la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le placement direct du mineur Kévin X...à l'IME l'Estuaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONFIE le mineur Kévin X...au Conseil Général de Loire-Atlantique, pour une prise en charge en internat à l'IME l'Estuaire,
DIT n'y avoir lieu à modifier les modalités de rencontre entre le mineur et ses parents telles que fixées dans la décision entreprise,
DIT que cette décision est prise jusqu'au 31 octobre 2013, date à laquelle elle sera revue par le juge des enfants,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Chantal LEMETAYERLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00124
Date de la décision : 04/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-04;13.00124 ?
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