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04/10/2013 | FRANCE | N°13/00014

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 04 octobre 2013, 13/00014


ARRET No 13/265
du 04 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Vanessa X... (MINEURE)Sarah X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 14 DECEMBRE 2012Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 27 Septembre 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée

par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présid...

ARRET No 13/265
du 04 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Vanessa X... (MINEURE)Sarah X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 14 DECEMBRE 2012Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 27 Septembre 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,Monsieur Julien DEGUINE, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : Mme Chantal LEMETAYER, lors des débats et M. Bruno GENDROT lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Claude X......44300 NANTES
Appelant, comparant en personne
Madame Nathalie Z......44300 NANTES
Intimée, comparante en personne, assistée de Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES SOUS DIRECTION ENFANCE FAMILLEHôtel du département3, Quai Cerneray BP 9410944041 NANTES CEDEX 1
Intimée, non comparante
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 Septembre 2013, en chambre du conseil.
Mme LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire.Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie.La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général..
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Octobre 2013.
*
Claude X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 DECEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :- renouvelé jusqu'au 30/10/2013 le placement de X... Vanessa au Conseil Général de Loire Atlantique ;- dit que les prestations familiales seront versées au service ;- dispensé les paretns de toute contribution aux frais de placement ;- dit que les parents bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera les fins de semaine du samedi en fin de matinée au dimanche soir hormis le week-end suivant l'audience ainsi que la moitié des vacances scolaires ;- renouvelé jusqu'au 30/10/2013 la mesure d'aide éducative intensive en milieu familial instaurée au bénéfice de X... Sarah, confiée au Conseil Général de Loire Atlantique.

*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour, statuant sur l'appel de M. X... a confirmé le jugement rendu par le juge des enfants le 23 novembre 2011 ayant d'une part, renouvelé la mesure d'AEIMF à l'égard de Sarah, d'autre part, renouvelé le placement de Vanessa (accueillie à la maison d'enfants depuis le 3 janvier 2010) à l'aide sociale à l'enfance et fixé les modalités d'exercice du droit d'accueil des parents.
Ces deux mesures ont été renouvelées par le jugement dont appel, jusqu'à échéance du 30 octobre 2012.
M. X..., appelant, estimant les raisons du placement "lamentables", il demande l'arrêt de la mesure de l'AEIMF et le retour de Vanessa à son domicile.
Le conseil de Mme Z..., présente à l'audience, fait valoir que les parents sont conscients des difficultés, qu'ils ont néanmoins entrepris des demandes pour que Natacha puisse obtenir un logement, que les problèmes d'hygiène, s'ils subsistent, sont moindres, et que les parents se sont mobilisés pour soutenir la réussite de la scolarité de Vanessa.
Les parents ne s'opposent pas à ce que Vanessa soit inscrite à l'internat de son lycée.
Le service, absent à l'audience, a transmis la veille de l'audience un rapport en sollicitant le maintien des mesures, soulignant que les conditions ne sont pas actuellement réunies pour permettre le retour de Vanessa et que l'évolution reste fragile en raison de la précarité sociale de la famille et du contexte de cohabitation avec Natacha et son compagnon.
Le service éducatif de la Maison d'enfants indique que le cadre du foyer n'est plus adapté à la situation de Vanessa, que celle-ci a néanmoins besoin d'être protégée de la situation familiale, et qu'il y a lieu de prévoir une réorientation pour permettre à l'adolescente d'évoluer dans un autre cadre.
Le service en charge de la mesure d'AEIMF préconise le renouvellement de la mesure.
*
SUR QUOI LA COUR,
Malgré l'évolution de la situation et la plus grande mobilisation des parents pour soutenir Vanessa dans la nécessité de son orientation scolaire, cette évolution reste fragile, en raison de la précarité sociale et des difficultés financières des parents - ayant entraînés au cours des derniers mois des coupures d'électricité - des problèmes d'hygiène et de la présence de Natacha et de son compagnon qui ne permet pas à Vanessa de disposer d'un espace privé au domicile parental.
En l'état, il s'avère nécessaire de réorienter Vanessa, à l'échéance de la mesure, au sein d'un cadre plus adapté à sa problématique, avec un accueil en internat en semaine, force est de constater que les conditions d'un retour à temps plein à domicile dans le contexte familial actuel ne sont pas réunies.
La mesure de placement sera donc maintenue jusqu'à l'échéance de la mesure.
Dans le contexte familial, la mesure éducative instaurée en faveur de Sarah reste nécessaire pour l'aider à se libérer de ses angoisses et travailler l'évolution de sa relation aux autres et travailler avec les parents sur leurs difficultés.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
CONFIRME le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
Chantal LEMETAYERLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00014
Date de la décision : 04/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-10-04;13.00014 ?
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