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27/09/2013 | FRANCE | N°13/00234

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 27 septembre 2013, 13/00234


ARRET No 13/ 256
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Elvis X...Tom X...Pauline X...

Date de la décision attaquée : 27 JUIN 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance dés

ignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, pr...

ARRET No 13/ 256
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Elvis X...Tom X...Pauline X...

Date de la décision attaquée : 27 JUIN 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général

GREFFIER : Madame Catherine BENARD lors des débats et Mme Chantal LEMETAYER lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Romuald X......56930 PLUMELIAU

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
Madame Soizic B...épouse X......35000 RENNES

Intimée, comparante en personne, assistée de Me Bénédicte WEEGER-BOUREL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
LE SERVICE EDUCATIF EN MILIEU OUVERT 1, rue d'Espagne 35200 RENNES

Intimé, représenté par Mme A... (Directrice)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Septembre 2013, en chambre du conseil.
Mme LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. L'avocat général a été entendu en ses réquisitions.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Septembre 2013.
*
Romuald X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 27 JUIN 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUC qui a :- dit que le maintien d'Elvis X...au domicile paternel sera conditionné à l'inscription de ce dernier en internat scolaire à Rennes pour la rentrée de septembre 2013 ;- prorogé jusqu'au 30/ 01/ 2014 la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de Tom, Pauline et Elvis X..., confiée au SEMO ;- constaté l'accord parental en vue d'accueil par Madame B...d'Elvis à raison d'au moins une fin de semaine en juillet puis en août 2013, puis à raison d'une fin de semaine sur deux et la première moitié des vacances scolaires de la Toussaint et de Noël 2013

Romuald X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 02 JUILLET 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUC qui a :- confié provisoirement jusqu'au 30/ 01/ 2014 Elvis X...à sa mère ; dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances scolaires d'été 2013, hormis au moins quelques jours au mois de juillet et au mois d'août ;- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la 2ème moitié des vacances scolaires de la Toussaint et de Noel 2013 ;- confirmé les dispositions du jugement du 27/ 06/ 2013 pour le surplus ;- délégué à la mère l'autorité parentale du père sur Elvis s'agissant de l'inscription scolaire en internat pour la rentrée de septembre 2013.

*
EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
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MOTIFS DE l'ARRET :
Par un arrêt rendu le 7 décembre 2010, la Cour d'Appel de Rennes, statuant sur l'appel d'un jugement prononcé par le juge aux affaires familiales le 9 septembre 2008 a entre autres dispositions fixé la résidence de Tom et Pauline chez la mère, maintenu à M. X...l'exercice d'un droit d'accueil et fixé la résidence de l'aîné Elvis, chez son père en accordant à la mère un droit d'accueil.
La persistance du conflit parental et l'absence de relations entre Elvis et sa mère et ses frère et soeur a amené la saisine du juge des enfants de Saint-Brieuc qui a ordonné le 21 octobre 2010 une mesure d'IOE.
A l'issue du rapport, le juge des enfants a ordonné, le 11 octobre 2011, une mesure d'AEMO pour les trois enfants et un suivi psychologique pour Elvis et ses parents.
La mesure d'AEMO a été renouvelée pour un an le 11 octobre 2012 et le juge des enfants avait dans la même décision, constaté l'accord des parents sur un accueil d'Elvis par sa mère pendant quelques jours à l'occasion des vacances de la Toussaint 2012 outre une fin de semaine par mois.
Sur la demande de Mme B...faisant part de ses inquiétudes sur la situation d'Elvis et évoquant un projet de déménagement de M. X...à PONTIVY, le juge des enfants, après vérifications de la situation auprès du service, relayant les inquiétudes exprimées par Mme B..., a organisé une audience le 25 juin 2013 puis le 27 juin suivant pour entendre Mme X...qui n'avait pu se présenter le 25 juin 2013.
Par le jugement du 27 juin 2013, le juge des enfants après avoir recueilli l'adhésion de M. X...à l'inscription d'Elvis en internat à RENNES, comme le préconisait Mme B...pour la rentrée de 2013, ainsi que sur la mise en oeuvre de droits d'accueil réguliers d'Elvis par sa mère (un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires) a subordonné le maintien d'Elvis au domicile paternel, à l'inscription de celui-ci en internat à RENNES pour septembre 2013 et a prorogé la mesure d'AEMO à l'égard des trois enfants jusqu'au 30 janvier 2014 (jugement modifié le 4 juillet 2013 dont M. X...a relevé appel le 16 juillet 2013)
Par le jugement du 2 juillet 2013, le juge des enfants, statuant sur la requête de Mme B...du 1er juillet 2013 l'informant de son impossibilité de joindre M. X...a, vu l'urgence, confié provisoirement Elvis X...à sa mère et a délégué à celle-ci l'autorité parentale de M. X...pour l'inscription d'Elvis en internat à la rentrée scolaire de septembre 2013 et confirmé pour le surplus le jugement du 27 juin 2013.
M. X...a relevé appel le 23 juillet 2013 de ce jugement qui lui a été notifié le 4 juillet 2013.
Mme B...a effectué des demandes au cours de l'été pour inscrire Elvis en internat dans un lycée à CESSON-SEVIGNE et en a avisé M. X...par SMS le 1er septembre 2013.
A l'occasion d'un weekend passé chez sa mère en juillet, Elvis a " fugué " et a été récupéré par son père.
M. X...affirmant ne pas avoir eu connaissance du SMS de Mme B...a régularisé l'inscription d'Elvis dans un lycée de PONTIVY où ce dernier a fait sa rentrée scolaire en classe de seconde en qualité d'externe.

*

Devant la Cour, M. X...sollicite aux termes des conclusions développées par son conseil l'annulation du jugement du 2 juillet 2013 au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et en tout cas à leur réformation, le maintien d'Elvis à son domicile et la poursuite de sa scolarité au lycée Joseph Loth de PONTIVY.

M. X...reconnaît que les résultats scolaires d'Elvis se sont dégradés au 3ème trimestre 2013 et que ce dernier a eu des absences et qu'il a " relâché " sa vigilance.
Il indique qu'Elvis ne veut pas vivre chez sa mère ni aller en internat. Il ajoute : " j'ai acquiescé-à la proposition d'inscrire Elvis dans un lycée à RENNES en internat, lors de l'audience du 27 juin 2013- dans le sens où on m'a dit on le place ".
Mme B...demande à la Cour au terme de ses conclusions de confirmer les deux jugements et d'accorder à M. X...un droit d'accueil classique.
Présente à l'audience, Mme B...déclare qu'elle ne voulait pas nécessairement récupérer la garde d'Elvis, mais qu'étant inquiète sur l'évolution de son fils avec lequel elle n'a plus de relations, elle souhaitait qu'il soit inscrit dans un internat à RENNES pour le protéger et qu'elle avait besoin pour régulariser l'inscription de justificatifs de domicile.
Le service gardien rappelle qu'Elvis est pris " dans un énorme conflit de loyauté ", qu'il a été très difficile pour le service de rencontrer et d'entrer en contact avec M. X...et que la situation d'Elvis suscite d'importantes inquiétudes, soulignant que M. X...doit protéger Elvis " de ses propres ressentis ".
*
L'avocat du mineur, Elvis, indique que ce dernier qui a déjà été entendu par six juges (pendant la procédure JAF et assistance éducative) demande " que ça s'arrête ".
Il expose qu'Elvis n'avait aucunement connaissance, lorsqu'il s'est présenté à l'audience du juge des enfants le 25 juin 2013, de l'intention de sa mère de l'inscrire dans un internat à RENNES, ce qui a provoqué " un blocage ". Elvis demande à poursuivre sa scolarité à PONTIVY et à rester chez son père. Il ne veut pas aller vivre chez sa mère. Il rencontre une psychologue une fois par semaine.
*
SUR QUOI LA COUR :
Les deux décisions étant liées, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances.
Sur la nullité du jugement du 2 juillet 2013 :
En vertu de l'article 1184 du code de procédure civile, hors cas d'urgence spécialement motivée, le juge des enfants ne peut prendre les mesures provisoires prévues au 1er alinéa de l'article 375-3 du code civil que s'il a été procédé à l'audition prescrite par l'article 1182 du code de procédure civile.
Par ailleurs, lorsqu'il décide en urgence le placement, sans audition des parties, le juge doit convoquer à une date qui ne peut être fixée au delà d'un délai de 15 jours, faute de quoi le mineur est remis à celui ou au service auquel il était confié.
En l'espèce, le juge des enfants ayant décidé le 27 juin de maintenir Elvis au domicile de son père il n'y avait pas d'urgence particulière nonobstant les inquiétudes légitimes de Mme B...pour rendre dès le 2 juillet suivant, date à laquelle le jugement du 27 juin n'avait pas encore été notifié-même si M. X...en connaissait la teneur-, une nouvelle décision ordonnant, sans débat contradictoire sur la requête déposée par Mme B...dès le 1er juillet 2013, le placement provisoire d'Elvis à son domicile, à seule fin de permettre à celle-ci de régulariser l'inscription du mineur en internat dans un lycée de RENNES.
En tout état de cause, à supposer même que l'initiative prise par Mme B...de procéder elle-même, dès les premiers jours de juillet, à l'inscription d'Elvis dans un lycée rennais-ce que ne mentionnait pas expressément le jugement du 27 juin-ait pu justifier une nouvelle saisine du juge des enfants aux fins de l'autoriser, vu l'urgence, à régulariser elle-même une inscription dans un établissement scolaire, cette circonstance n'autorisait pas la juridiction des mineurs à décider sans débat contradictoire, du placement provisoire du mineur sauf à considérer que le maintien de celui-ci chez son père tel que décidé le 27 juin précédent était de nature à compromettre gravement la santé ou sécurité de ses conditions d'éducation et rendait nécessaire une mesure de placement immédiate sans procéder aux auditions prescrites par les articles 1182 et 1184 du code de procédure civile.
Or, si les éléments qui figurent à la procédure justifient pleinement l'intervention de mesures d'assistance éducatives pour aider l'adolescent, pris dans un important conflit de loyauté, à se mettre à distance des conflits parentaux et à reconstruire un lien positif avec sa mère et ses frère et soeur, ils sont insuffisants à caractériser l'existence en l'état et à la date du 2 juillet 2013, jour de la décision, d'une situation d'urgence imposant d'ordonner sans débat le placement du mineur.
De surcroît, les règles prescrites par l'article 1184 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la convocation des parties dans le délai de 15 jours suivant la décision, n'ont pas été observées.
En conséquence, l'urgence à ordonner le placement n'étant pas établie, le jugement du 2 juillet 2013 a été rendu en violation du principe de la contradiction.
Il y a donc lieu de l'annuler dans toutes ses dispositions.

Sur le jugement du 27 juin 2013 :

Depuis la décision, M. X...a inscrit Elvis dans un lycée de PONTIVY en qualité d'externe (ou demi-pensionnaire) et le mineur a fait sa rentrée scolaire dans cet établissement qu'il dit vouloir poursuivre.
En l'état, il serait prématuré et contraire à l'intérêt de l'adolescent d'imposer à celui-ci un changement d'établissement, étant observé d'une part, qu'à l'audience de la Cour, M. X...s'est engagé à tout mettre en oeuvre pour surveiller la scolarité d'Elvis et est prêt, en cas de dégradation de ses résultats, à poursuivre la scolarité d'Elvis à l'internat du lycée Joseph Loth de PONTIVY, et, d'autre part, que les mesures d'expertise psychologique ordonnées par le juge des enfants sont en cours à l'effet notamment de déterminer et d'évaluer les conditions actuelles de vie d'Elvis et les mesures de protection nécessaires à son évolution.
Pour le surplus, la prorogation de la mesure d'AEMO instituée à l'égard des 3 enfants, s'avère nécessaire et indispensable, afin de s'assurer du bon déroulement de la scolarité et de l'évolution d'Elvis, du respect de son suivi psychologique et de favoriser la reprise des relations d'Elvis avec sa mère et sa fratrie.
La mesure sera donc prorogée jusqu'au 30 janvier 2014 afin de faire le point à cette échéance sur la situation du mineur.
Les autres dispositions selon lesquelles, le juge des enfants a délégué compétence au juge des enfants de RENNES pour la désignation du service en charge de la mesure d'AEMO et déchargé l'ASE des Côtes d'Armor seront confirmées.
Il n'y a pas lieu enfin de fixer les modalités d'exercice des droits d'accueil de Mme B..., lesquelles sont fixées par l'arrêt de la Cour du 7 décembre 2010 statuant en matière familiale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE les appels recevables ;

Au fond :

ORDONNE la jonction des instances No 13/ 00234 et No 13/ 00245 sous le No 13/ 00234 ;
ANNULE le jugement du 2 juillet 2013 dans toutes ses dispositions ;
REFORME le jugement du 27 juin 2013 en ce qu'il a subordonné le maintien d'Elvis au domicile paternel à l'inscription de celui-ci en internat scolaire à RENNES et décerné acte aux parents de leur accord sur les modalités d'organisation du droit d'accueil de Mme B...;
En conséquence,
MAINTIENT Elvis au domicile paternel et dit qu'il poursuivra sa scolarité au Lycée Joseph Loth de PONTIVY ;
DIT que l'exercice du droit d'accueil maternel s'exercera à l'égard d'Elvis selon les modalités fixées par l'arrêt du 7 décembre 2010 ;
CONFIRME le jugement du 27 juin 2013 en ce qu'il a prorogé la mesure d'AEMO instituée à l'égard des trois enfants jusqu'au 30 janvier 2014 ;
CONFIRME pour le surplus les autres dispositions du jugement du 27 juin 2013 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Chantal LEMETAYERLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00234
Date de la décision : 27/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-09-27;13.00234 ?
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