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27/09/2013 | FRANCE | N°13/00224

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 27 septembre 2013, 13/00224


ARRET No 13/ 255
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Antonin X...

Date de la décision attaquée : 26 JUIN 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 06 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordo

nnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audie...

ARRET No 13/ 255
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Antonin X...

Date de la décision attaquée : 26 JUIN 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 06 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et Mme Chantal LEMETAYER lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Grégory X......22400 MAROUE

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Caroline GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Madame Charlotte B... ...22000 SAINT-BRIEUC

Intimée, comparante en personne, assistée de Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur Alain B... ...22000 SAINT-BRIEUC

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Henri GRAIC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame Françoise B... ...22000 SAINT-BRIEUC

Intimée, comparante en personne, assistée de Me Henri GRAIC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, représentée par Mme A...(Chef de service)
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Septembre 2013, en chambre du conseil.
Mme LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Septembre 2013.
*
Grégory X...assisté de Me Caroline GLON a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 26 JUIN 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUC qui a :
- confié provisoirement jusqu'au 26/ 12/ 2013 Antonin X...à ses grands-parents maternels Mr et Mme B... ;- ordonné jusqu'au 26/ 12/ 2013 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor ;- dit que le maintien d'Antonin chez ses grands-parents sera conditionné au respect des obligations suivantes : obligation d'un suivi régulier de l'enfant par la PMI avec présence des grands-pareents aux rendez-vous qui leur seront proposés dans le cadre de la mesure d'assistance éducative et respect strict des modalités fixées par la présente décision.- dit que le père bénéficiera de droits de visite et éventuellement d'hébergement réguliers à son domicile, à un rythme au moins hebdomadaire : dans un premier temps, à raison d'une à deux demi-journées par semaine selon les demandes du père, à charge pour lui d'assumer les trajets puis dès que possible selon des modalités à organiser avec les services éducatifs ;- dit que la mère bénéficiera de droits de visite sans hébergemen, sur des temps de journée, à un rythme au moins hebdomadaire : dans un premier temps, à raison de deux rencontres par semaines d'une à deux heures hors de son domicile (en lieu neutre si possible ; à défaut, au domicile des grands-parents) avec accompagnement d'une TISF ou infirmière si Mme B... est hospitalisée, puis, dès que possible, selon des modalités évolutives susceptibles d'être assouplies progressivement, à organiser avec les services éducatifs.

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;

*

MOTIFS DE l'ARRET :
Devant la Cour, M. X...s'oppose à la poursuite du placement d'Antonin au domicile des grands-parents maternels et demande à ce que l'enfant lui soit confié.

Il indique qu'il est tout à fait en mesure aujourd'hui de prendre en charge Antonin et exprime son inquiétude pour la sécurité de son fils précisant qu'il rencontre de plus en plus souvent Mlle B... lorsqu'il va chercher Antonin au domicile des grands-parents.

Son conseil demande à la Cour aux termes de ses écritures à ce que l'enfant soit confié au père, de fixer les droits de visite et d'hébergement des époux B... et de fixer les droits de visite sans hébergement de Mlle B....
Mlle B... demande au contraire, à ce que le placement d'Antonin au domicile de ses parents soit maintenu afin que le rythme d'Antonin soit préservé et de lui permettre de garder un lien avec Antonin.
Son conseil demande à la Cour de maintenir dans l'intérêt d'Antonin son placement provisoire au domicile des grands-parents dès lors que les investigations sont toujours en cours, que Mlle B... n'est pas en mesure actuellement, en raison de son état de santé de prendre l'enfant en charge, que les conditions matérielles et de prise en charge au quotidien de l'enfant par le père suscitent des inquiétudes et que les parents ne parviennent pas à communiquer.
Les grands-parents maternels s'associent aux demandes formulées par leur fille, sollicitant le maintien du placement à leur domicile jusqu'à l'échéance de la mesure soulignant qu'ils ont respecté toutes les conditions fixées par la décision, que l'enfant va bien et est suivi régulièrement et que Mlle B... ne vient à leur domicile que sur l'autorisation du service PMI.
Le service AASEF s'appuyant sur les derniers rapports d'évaluation souligne que M. X...s'est fortement mobilisé auprès d'Antonin, qu'il est attentif aux besoins et aux réactions de l'enfant et dispose à son domicile, dans l'appartement mis à sa disposition et qu'il a agencé, de tout le matériel nécessaire à l'éducation et à la prise en charge d'Antonin, qu'il sait se rendre disponible et se projette dans l'avenir avec Antonin à son domicile et a trouvé une assistante maternelle permettant d'assurer l'accueil de l'enfant dans la journée pendant ses temps de travail.
Elle estime que M. X...est tout à fait en mesure d'assumer son rôle de père et que rien ne s'oppose à ce que l'enfant lui soit désormais confié.
*
SUR QUOI LA COUR :
Il est constant que la mère, Mlle Charlotte B..., souffre d'une pathologie psychiatrique dont les troubles et manifestations l'empêchent d'assumer au quotidien dans des conditions de sécurité suffisantes, la prise en charge d'Antonin, né le 22 mai 2013 ; au regard de cette situation de danger, signalée par le pôle psychiatrie du centre nantais de la parentalité où Mlle B... avait été accueillie pendant quelques jours en juin 2013, le juge des enfants a légitimement estimé qu'une mesure de placement provisoire était indispensable pour garantir à court et moyen terme les besoins vitaux de l'enfant et assurer sa sécurité, mesure dont le principe n'est contesté par aucune des parties.
Face à l'urgence de la situation, le placement provisoire d'Antonin chez M. et Mme B..., grands-parents maternels, lesquels soutiennent leur fille et offraient toutes les garanties matérielles et morales requises pour s'occuper au quotidien de l'enfant, répondait à la préoccupation d'assurer la prise en charge immédiate de l'enfant et de permettre son maintien dans le milieu familial.

Depuis la réalisation du placement, M. Grégory X...qui avait demandé à ce que l'enfant lui soit confié, s'est fortement mobilisé tant sur le plan matériel qu'affectif et a montré sa capacité à s'organiser et à se rendre disponible pour assumer au quotidien la prise en charge d'Antonin, malgré son activité professionnelle.

Il a, depuis la décision, intégré un appartement dans le centre de Lamballe, mis à sa disposition par son père, qu'il a aménagé et qui est compatible avec l'accueil d'un jeune enfant, dans lequel il dispose de tout le matériel nécessaire à la prise en charge et à l'éducation d'Antonin à son domicile.
Ainsi, depuis le mois d'août 2013, ses droits de visite ont été étendus ; il reçoit régulièrement Antonin sur des jours de semaines avec des hébergements la nuit.
Les observations faites à son domicile par le service sur les temps d'accueil d'Antonin décrivent M. X...comme un père calme et serein dans sa relation à Antonin, il est vigilant à ses réactions et très attentifs à ses besoins et à sa sécurité ; il respecte le rythme de l'enfant et est à l'aise et doux tant dans ses gestes que dans ses paroles avec Antonin ; il répond de façon adéquate à ses réactions et la relation d'Antonin avec son père, qu'il reconnaît, est jugée de bonne qualité.
M. X..., qui travaille en qualité d'aide familial majeur sur la ferme de son père, a le soutien de celui-ci et un bon entourage amical ; il a su se rendre disponible à tous les rendez-vous qui ont été fixés.
Il a par ailleurs trouvé une assistante maternelle qui est disponible pour accueillir Antonin pendant ses temps de travail et chez laquelle il mettra en place une adaptation progressive d'Antonin.
Il s'ensuit que M. X..., s'il est dans l'apprentissage de son rôle de père, justifie de qualités et des aptitudes nécessaires à la prise en charge au quotidien d'Antonin nonobstant l'exercice de son activité professionnelle et le recours, pendant ses temps de travail, à une assistante maternelle.
De plus, si la prise en charge d'Antonin au domicile de ses grands-parents s'avère tout à fait adaptée, l'enfant s'y trouve régulièrement cependant, ainsi que l'ont relevé les professionnels, en présence de sa mère.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'intérêt supérieur de l'enfant et son évolution dans un climat sécurisant imposent qu'il soit désormais confié à son père et rien ne justifie de maintenir la mesure de placement provisoire chez les époux B... jusqu'à l'échéance de la mesure fixée au 26 décembre 2013.
La décision sera en conséquence réformée et Antonin confié provisoirement à son père jusqu'à l'échéance de la mesure initialement fixée.
Les droits de visite accordés à la mère par le jugement du 26 juin 2013 seront maintenus selon les modalités fixées, sauf à rappeler d'une part que les deux rencontres hebdomadaires devront se dérouler hors de son domicile, soit en lieu neutre, soit au domicile des grands-parents maternels et en présence dans les deux cas, soit d'un travailleur social et/ ou d'une puéricultrice de la PMI, soit d'une infirmière en cas d'hospitalisation de Mlle Charlotte B..., et d'autre part que les modalités pourront progressivement être assouplies et modifiées en accord avec le service éducatif chargé de la mesure d'AEMO et le juge des enfants.
La mesure d'AEMO, qui n'est pas discutée par les parties, reste nécessaire pour accompagner M. X...et veiller au bon déroulement de la mesure de placement et des modalités d'exercice du droit de visite maternel, elle sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
REFORME le jugement déféré ;
CONFIE provisoirement Antonin à son père, M. Grégory X..., jusqu'à l'échéance du 26 décembre 2013 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a institué une mesure d'AEMO provisoire confiée à l'aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor jusqu'au 26 décembre 2013 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a accordé à la mère des droits de visite sur les temps de journée, à un rythme au moins hebdomadaire, sauf à rappeler :- que d'une part les deux rencontres hebdomadaires devront se dérouler hors de son domicile, soit en lieu neutre, soit au domicile des grands-parents maternels et en présence dans les deux cas, soit d'un travailleur social et/ ou d'une puéricultrice de la PMI, soit d'une infirmière en cas d'hospitalisation de Mlle Charlotte B...,- et que d'autre part les modalités pourront progressivement être assouplies et modifiées en accord avec le service éducatif chargé de la mesure d'AEMO et le juge des enfants ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Chantal LEMETAYERLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00224
Date de la décision : 27/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-09-27;13.00224 ?
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