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27/09/2013 | FRANCE | N°12/00664

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 27 septembre 2013, 12/00664


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° .



R.G : 12/00664





DÉBITEUR :

[P] [I]







DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES



C/



M. [P] [I]

Société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

CA CONSUMER FINANCE ANAP

CA CONSUMER FINANCE FINAREF

CETELEM NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC B API 888

Société COFIDIS SA

Société DIAC SA

Société FRANFINANCE SA

Société FIDEM NEUILLY CONTENTIEUX CAP SU

D BAC B API 888

Société FRANFINANCE SA

Société MEDIATIS SA

Société NOVA CREDIT NEUILLY CONTENTIEUX CAP SUD BAC B API 88

Société SEDEF

SOCRAM

















Confirme la décision déférée dans toutes ses disposit...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° .

R.G : 12/00664

DÉBITEUR :

[P] [I]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

M. [P] [I]

Société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

CA CONSUMER FINANCE ANAP

CA CONSUMER FINANCE FINAREF

CETELEM NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC B API 888

Société COFIDIS SA

Société DIAC SA

Société FRANFINANCE SA

Société FIDEM NEUILLY CONTENTIEUX CAP SUD BAC B API 888

Société FRANFINANCE SA

Société MEDIATIS SA

Société NOVA CREDIT NEUILLY CONTENTIEUX CAP SUD BAC B API 88

Société SEDEF

SOCRAM

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Catherine LE BAIL, Président,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats,

et Madame Nathalie LE POL, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2013

ARRÊT :

Réputé contradictoire, rendu le 27 Septembre 2013

par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE- CRÉANCIÈRE:

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par M. [G] [K], contrôleur principal muni d'un pouvoir

INTIME ET DÉBITEUR :

Monsieur [P] [I]

[Adresse 6]

[Localité 8]

présent et assisté de Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de Lorient

AUTRES INTIMÉS :

Société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

CA CONSUMER FINANCE ANAP

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

CA CONSUMER FINANCE FINAREF

Service Surendettement

[Adresse 10]

[Localité 9]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

CETELEM NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC B API 888

[Adresse 9]

[Localité 1]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

Société COFIDIS SA

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 10]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

Société DIAC SA

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

Société FRANFINANCE SA

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

Société FIDEM NEUILLY CONTENTIEUX CAP SUD BAC B API 888

[Adresse 9]

[Localité 1]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

Société FRANFINANCE SA

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5].

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

Société MEDIATIS SA

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 4]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

Société NOVA CREDIT NEUILLY CONTENTIEUX CAP SUD BAC B API 88

[Adresse 9]

[Localité 1]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

Société SEDEF

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

SOCRAM

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

I Exposé du litige :

Par décision du 21 octobre 2010, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan a déclaré recevable la demande de Monsieur [P] [I] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

A la demande de Monsieur [P] [I], la commission a formulé des recommandations le 28 juillet 2011, notifiées aux parties par courrier du même jour, prévoyant le remboursement des dettes sur une période de 84 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan, et excluant de la procédure les dettes professionnelles.

Le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques, intervenant aux lieu et place du SIP Vannes Remparts, a contesté les mesures recommandées par lettre en recommandé avec accusé de réception postée le 11 août 2011.

Par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal d'instance de Lorient, statuant en matière de surendettement a :

- Constaté que le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques intervient aux lieu et place du SIP Vannes Remparts ;

- Dit que la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques au titre de l'impôt sur le revenu constitue une dette professionnelle ;

- Dit que l'endettement personnel permet de caractériser la situation de surendettement de Monsieur [P] [I] ;

- Dit que les dettes professionnelles ne doivent pas être exclues des mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [P] [I] ;

- Dit que la capacité de remboursement s'élève à la somme de 425,49 € et non à la somme de 355,63 € ;

- Dit que le supplément de capacité de remboursement de 69,86 € sera affecté au remboursement de la créance de TVA du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques ;

- Déclare le recours recevable mais mal fondé ;

- En conséquence,

- Confirme les mesures recommandées le 28 juillet 2011, annexées au présent jugement, sauf en ce qui concerne la créance de TVA du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques qui doit être fixée et incluse dans les mesures, pour la somme de 61.289 €, laquelle sera remboursée par 84 échéances de 69,86 €, à 0 % d'intérêt, et effacée à l'issue de ce délai, à hauteur de 55.420,76 € ;

- Dit que les parties devront respecter les conditions générales d'exécution annexées au présent jugement ;

- Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Monsieur [P] [I] et aux créanciers par lettre en recommandé avec accusé de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan par lettre simple ;

- Rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

- Rappelé que les dépens sont à la charge du trésor public.

Le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la direction des finances publiques du Morbihan a fait appel de cette décision, par déclaration du 25 janvier 2012 parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 janvier 2012.

Monsieur [G] [K], représentant la Direction générale des finances publiques - Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan, a développé à l'audience du 28 juin 2013, les moyens contenus dans ses conclusions adressées à la cour le 27 juin 2013, en demandant de :

- Recevoir le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Vannes en son appel et le déclarer bien fondé ;

- Dire qu'il n'y a pas lieu à effacement de la dette de TVA à hauteur de 55.420,76 € à l'issue du plan ;

- Réformer le jugement entrepris.

Présent et assisté à l'audience du 28 juin 2013, Monsieur [P] [I] a conclu en demandant à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

- Condamner la Direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens de l'instance.

Les autres créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 25 janvier 2013 et avisés du renvoi de l'affaire à l'audience du 28 juin 2013. Ils n'ont pas comparu.

A l'issue des débats les parties présentes ont été informées du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2013.

***

II Motifs :

Monsieur [P] [I] a fait l'objet d'un redressement fiscal, portant sur l'impôt sur le revenu et la TVA, dans le cadre d'une procédure visant à établir l'exercice d'une activité clandestine de réparation de voitures, pour laquelle Monsieur [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lorient.

Le jugement déféré a statué sur le caractère professionnel de la dette de Monsieur [I] envers les services fiscaux, telle que provenant d'un redressement fiscal au titre des bénéfices industriels et commerciaux, dans le cadre d'une activité clandestine de réparation de véhicules.

Le jugement déféré retient à juste titre que l'endettement personnel de Monsieur [I] s'élève à 75.735,91 € et suffit à lui seul à caractériser la situation de surendettement en l'absence de patrimoine et compte tenu de sa capacité de remboursement qui a été fixée à 425,49 €, conformément à la quotité saisissable calculée sur le salaire mensuel du débiteur, s'élevant à 1.650 €.

Ces éléments sont acquis aux débats devant la cour et le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques ne conteste pas le jugement déféré en ses dispositions faisant partiellement droit à son recours, sur le caractère professionnel de la dette fiscale ainsi que sur le montant de la dette de TVA dont le remboursement est fixé à raison de 69,86 € par mois, en ajoutant sur ce point aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan.

L'appel ne tend qu'à remettre en cause l'effacement partiel de la dette de TVA, en opposant les dispositions de l'article L 247 du livre des procédures fiscales, stipulant en particulier 'qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle des droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.'.

Le jugement déféré retient néanmoins, à bon droit, qu'en vertu de l'article L 331-7-1 du code de la consommation, pour le traitement de la situation de surendettement d'un particulier, la commission peut recommander notamment 'l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L 337-1 ', étant précisé que 'Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes '.

Faisant application de ces dispositions, il ya lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens :

Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge du Trésor public, sans qu'il y ait lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par ces motifs :

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les frais de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 12/00664
Date de la décision : 27/09/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes SD, arrêt n°12/00664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-27;12.00664 ?
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