La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2013 | FRANCE | N°12/00368

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 27 septembre 2013, 12/00368


ARRET No 13/ 253
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Luna X...Angelo X...

Date de la décision attaquée : 29 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par o

rdonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'au...

ARRET No 13/ 253
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Luna X...Angelo X...

Date de la décision attaquée : 29 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Madame Catherine BENARD lors des débats et Mme Chantal LEMETAYER lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Virginie Z... ... 35133 ROMAGNE

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Stéphane X...Résidence de Bénédetti ...78500 SARTROUVILLE

Appelant, non comparant
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIAL ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE (APASE) 49 rue Alphonse Guérin CS 14443 35044 RENNES CEDEX

Intimée, non comparante

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Septembre 2013, en chambre du conseil.
M. DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Septembre 2013.
*
Virginie Z...et Stéphane X...ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 29 OCTOBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :- institué jusqu'au 29/ 10/ 2013 une mesure d'assistance éducative renforcée à l'égard de Luna et Angelo X..., confiée à l'APASE ;

*

EN LA FORME :
Les appels interjetés dans les formes et délais légaux sont réguliers et recevables en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Devant la Cour, Mme Z... demande l'allégement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée en assistance éducative en milieu ouvert simple.
M. Stéphane X..., appelant, convoqué à son adresse déclarée, ne comparaît pas.
SUR QUOI, LA COUR
Il convient à titre préliminaire de constater que M. X...n'a pas soutenu son appel.
Il ressort du jugement entrepris que la mesure en cours ne demeure justifiée que par la nécessité de maintenir une médiation entre les parents compte tenu de la persistance de leur conflit, et de difficultés relationnelles entre le père et les enfants.
L'Aide sociale à l'enfance mentionne par ailleurs dans son rapport du 21 août 2013, que son intervention dans le quotidien des enfants est désormais limitée, et que Mme Z... offre à ces derniers un cadre éducatif qui satisfait à leur sécurité matérielle et affective.
Dès lors que l'intervention de l'ASE au sein de la famille demeure nécessaire pour faire tiers entre les parents d'une part, et entre le père et les enfants d'autre part, mais qu'aucune nécessité n'apparaît d'une intervention plus soutenue, le jugement entrepris doit être réformé afin d'alléger la mesure en cours en mesure d'AEMO simple.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
Déclare les appels réguliers et recevables,
Au fond :
ORDONNE la jonction des instances No RG 12/ 368 et 12/ 379 sous le No 12/ 368,
CONSTATE que l'appel de M. X...est non soutenu,
REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a institué une mesure à moyens renforcés,
Statuant à nouveau,
INSTITUE une mesure éducative en milieu ouvert à l'égard de Luna et Angélo,
DIT que cette mesure sera exercée par l'APASE et que son échéance sera fixée au 27 mars 2014 date à laquelle la situation sera revue par le juge des enfants,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Chantal LEMETAYERLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00368
Date de la décision : 27/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-09-27;12.00368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award