ARRET No 13/ 257
du 27 Septembre 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Victor X...
Date de la décision attaquée : 17 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 06 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et Mme Chantal LEMETAYER lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Jacques X......56100 LORIENT
Appelant, comparant en personne, assisté de Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
Madame Anne Y......35000 RENNES
Intimée, comparante en personne
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX
Intimé, représenté par M. A... (Responsable enfance famille)
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Septembre 2013, en chambre du conseil.
Mme LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Septembre 2013.
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Jacques X...assisté de son conseil Me Bertrand MERLY a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 17 OCTOBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :- confié jusqu'au 17/ 10/ 2013 Victor X...à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties les fins de semaines impaires et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) ;- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les fins de semaines impaires et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires) ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère à charge pour elle de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de son fils ;- dit ne pas renouveler la mesure d'assistanceéducative en milieu ouvert et décharge l'APASE.
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EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
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MOTIFS DE l'ARRET :
Devant la Cour, M. X...sollicite la mainlevée du placement et le placement de son fils Victor à son domicile. Il indique avoir tenté d'exercer son droit de visite au début du mois d'août dernier, mais que Victor qui était chez sa mère n'a " pas voulu descendre ".
Il estime que depuis le placement, son fils " n'a pas évolué ", précisant qu'il comprend la demande de placement de Victor, dans la mesure où depuis dix ans, il fait ce qu'il veut.
Mme Y...reconnaît qu'ils n'ont pas été capables en qualités de parents d'instaurer une dynamique éducative ni de mettre en oeuvre une co-parentalité.
Elle estime que la mesure de placement à laquelle elle collabore est d'une grande efficacité pour Victor.
Le service gardien confirme que la mesure de placement à laquelle adhère le mineur est indispensable au bien-être de Victor qui dans les prochains jours va être accueilli au foyer, du dimanche soir au vendredi soir.
Il rappelle que le mineur ne souhaite pas aller vivre chez son père et qu'il n'y a pas non plus d'accueil régulier de Victor chez son père.
SUR QUOI, LA COUR :
Face aux difficultés rencontrées par Victor, aujourd'hui âgé de 15 ans et demi, qui souffre d'un manque d'encadrement au domicile maternel et qui est en demande de repères et ne parvient pas à s'adapter à un cadre scolaire normal, le juge des enfants a justement estimé, que la mesure d'AEMO renouvelée le 12 janvier 2012 était insuffisante et que le placement à l'ASE, dont Mme Y...comprend l'intérêt et auquel elle collabore aujourd'hui, était indispensable pour permettre à Victor de s'extraire du contexte familial, et de trouver un " espace pour lui " et un cadre sécurisant et structurant dont il a besoin alors que son père, chez lequel il n'a pas émis le souhait de vivre, se montre peu respectueux du cadre des décisions et est peu à même aujourd'hui d'assurer à Victor l'accompagnement éducatif dont il a besoin.
Le jugement dont la Cour adopte les entiers motifs sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
CONFIRME le jugement déféré ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Chantal LEMETAYERLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU