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27/09/2013 | FRANCE | N°12/00322

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 27 septembre 2013, 12/00322


ARRET No 13/ 252
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Michel-Jean X... Marine X... Yann X...

Date de la décision attaquée : 18 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'en

fance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juille...

ARRET No 13/ 252
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Michel-Jean X... Marine X... Yann X...

Date de la décision attaquée : 18 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Madame Catherine BENARD lors des débats et Mme Chantal LEMETAYER lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Claude X... ...35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Appelant, non comparant
Madame Antoinette Z......35350 ST COULOMB

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Pierre-guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Septembre 2013, en chambre du conseil.
M. DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général..

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Septembre 2013.
*
Claude X... et Antoinette Z...ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 18 OCTOBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :- renouvelé jusqu'au 18/ 10/ 2013 le placement de Marine et Yann X... à l'Aide sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;- confié jusqu'au 18/ 10/ 2012 Michel-Jean X... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;- accordé à la mère un droit d'accueil à l'égard de Marine et Michel-Jean un week-end sur deux du samedi au dimanchen quelques jours aux vacances scolaires, et à l'égard de Yann un week-end sur deux du samedi au dimanche (sur les week-ends autres que ceux durant lesquels Marine est reçue et plutôt en même temps que Michel-Jean) et en milieu de semaine (par exemple du mardi soir au mercredi soir), quelques jours aux vacances scolaires (préférentiellement sur des temps différents de ceux de Marine), à exercer en accord avec le service ;- dit que le droit d'accueil de la mère pourra être revu en cas de difficulté dans la mise en oeuvre et en fonction de l'intérêt des enfants ; maintenu les prestations familiales à la mère ;

*
EN LA FORME :
Les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Par jugement du 17 octobre 2011, le juge des enfants a confié Marine et Yann à l'Aide sociale à l'enfance pour une année, et ouvert une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant Michel-Jean.
Par jugement du 18 octobre 2012, le Juge des Enfants de Saint-Malo a, avec exécution provisoire,- renouvelé le placement de Marine X... et Yann X... à l'aide sociale à l'enfance pour un an, soit jusqu'au 18 octobre 2013,- confié Michel-Jean-X... à l'aide sociale à l'enfance pour un an, soit jusqu'au 18 octobre 2013,- accordé à Mme Z...un droit d'accueil,- et maintenu le bénéfice des prestations familiales à Mme Z....

Devant la Cour, Mme Z...demande la réformation du jugement entrepris, et que soit mis fin au placement de Michel-Jean et Yann. Elle soutient que ses enfants sont fragiles et ont besoin de leur mère, et fait valoir que Yann est en opposition avec son placement.

Le Ministère Public ne s'oppose pas au retour progressif des enfants au domicile de leur mère.
SUR QUOI, LA COUR
La procédure d'assistance éducative a été ouverte concernant Michel-Jean, Marine et Yann en 2007, et n'a été interrompue que de juin 2010 à septembre 2011.
Les mesures éducatives ont été justifiées par les troubles psychiques de Mme Z..., les difficultés éducatives qu'elle a rencontrées, ainsi que par les signes de mal-être manifestés à plusieurs reprises par les enfants, qui ont alerté les services sociaux.
Il ressort des débats et du rapport de l'Aide sociale à l'enfance du 12 septembre 2013 que les relations de Mme Z...et de Marine demeurent conflictuelles, les visites de celle-ci au domicile de sa mère ayant été interrompues durant l'été 2013 parce qu'elles devenaient une cause d'insécurité et de mal-être pour Marine.
Il est par ailleurs mentionné que les difficultés et incohérences éducatives à l'origine de la procédure n'ont pas évolué, la place de chacun demeurant floue, et Mme Z...tenant à Yann et Michel-Jean des propos inadaptés à leur âge et à leur position d'enfant.
Enfin, il est mentionné qu'il a été difficile à l'Aide sociale à l'enfance de faire évoluer le positionnement de Mme Z..., dès lors que celle-ci ne prend pas la mesure des difficultés éducatives, et ne se remet en cause qu'avec difficulté.
Parallèlement, il est semblablement relevé, concernant Yann et Michel-Jean, que leur placement s'est avéré positif, qu'il a contribué à une amélioration de leur scolarité, et qu'ils ont trouvé leur place dans leur nouveau cadre de vie.
Dès lors que les dysfonctionnements éducatifs, qui sont à l'origine de la situation de danger des mineurs, ne sont pas résorbés, il convient de maintenir les mesures d'assistance éducative qui ont permis aux enfants d'évoluer favorablement.
Par conséquent, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
En la forme,
DÉCLARE les appels réguliers et recevables,

Au fond,

ORDONNE la jonction des instances No RG 12/ 322 et 12/ 325 sous le No 12/ 322
CONFIRME le jugement entrepris.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Chantal LEMETAYERLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00322
Date de la décision : 27/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-09-27;12.00322 ?
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