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27/09/2013 | FRANCE | N°11/00361

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 27 septembre 2013, 11/00361


ARRET No 13/ 251
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sonia X...(MINEURE) André X...(MINEUR) Daniel X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 11 OCTOBRE 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 06 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la

protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en ...

ARRET No 13/ 251
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sonia X...(MINEURE) André X...(MINEUR) Daniel X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 11 OCTOBRE 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 06 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et Mme LEMETAYER lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Maria A......35500 VITRE

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Christine TRAVERS, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur José X...Sans Domicile connu

Intimé, non comparant
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Madame C...
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIAL ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE (APASE) 49 rue Alphonse Guérin CS 14443 35044 RENNES CEDEX

Intimée, non comparante

Mademoiselle Sonia X...(MINEURE) Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine 1, avenue de la Préfecture 35042 RENNES CEDEX

Intimée, représentée par Me Emilie OGER, avocat au barreau de RENNES
Monsieur André X...(MINEUR) Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine 1, avenue de la Préfecture 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Daniel X...(MINEUR) Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine 1, avenue de la Préfecture 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
Mme Maria A...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 11 octobre 2011 qui a :
renouvelé le placement de X...André (né le 14 juin 1998) et Daniel (né le 3 août 2001) à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 11 octobre 2013, instauré un droit de visite médiatisé en faveur de Mme A...qui pourra, dès l'apaisement de la situation, être élargi vers des visites non médiatisées, dit que les prestations familiales seront versées à la mère qui contribuera aux frais de vêture et de loisirs, renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instituée à l'égard de Sonia jusqu'au 11 octobre 2013, chargé l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille et Vilaine d'exercer la mesure, ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 6 septembre 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme A..., appelante, a comparu, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie ;
Le conseil de Daniel et André X...a été entendue en ses observations ;
Le conseil de Sonia X...a été entendue en ses observations ;
Monsieur X..., intimé, sans adresse connue, n'a pas comparu ;
Le service gardien a comparu et a développé oralement les termes du rapport transmis par télécopie au greffe de la Cour le 3 septembre 2013 ;
Le service de l'APASE n'était ni présent ni représenté ; il a transmis à la Cour un rapport daté du 22 août 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2013 ;
RAPPEL DES FAITS,
La situation de la famille est connue des services sociaux depuis 2002, période durant laquelle Mme A..., bénéficiaire d'une allocation adulte handicapée du fait de sa malvoyance, vivait seule en France, Monsieur X...étant incarcéré au Portugal et les mineurs confiés à la grand-mère maternelle résidant elle aussi au Portugal ; Sonia a rejoint sa mère en France courant 2007 et les garçons de la fratrie sont arrivés ensuite en 2009 ; rapidement, des difficultés de comportement, d'apprentissages et d'absentéisme scolaire ont été signalées ; une aide éducative a été mise en place à domicile ; la situation s'est dégradée et un accueil provisoire a été proposé mais refusé par Mme A...; Sonia a, de son côté, révélé à cette période l'existence de violences subies de la part de sa mère et du compagnon de celle-ci ; le placement des trois mineurs est intervenu dans ce contexte en septembre 2010, Sonia s'étant réfugiée au CDAS ; le placement était reconduit en octobre 2010 pour une durée d'un an mais par arrêt du 27 mai 2011, la Chambre spéciale des mineurs infirmait partiellement cette décision et donnait mainlevée du placement de Sonia, très désireuse de retourner vivre auprès de sa mère ; une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était instituée, depuis lors régulièrement reconduite ; le renouvellement du placement des garçons de la fratrie est intervenu pour deux ans en 2011 compte tenu, aux termes de la décision entreprise, des difficultés de Mme A...à prendre en compte les besoins et la parole de ses enfants, celle-ci pouvant en outre assurer à leur égard une forme de pression les incitant à solliciter leur retour auprès d'eux et pouvant rendre difficile leur adaptation sur leur lieu de placement ;
****
A l'audience devant la Cour, Mme A...a précisé qu'elle n'entendait pas remettre en cause la mesure d'assistance éducative instituée en faveur de Sonia ; elle sollicite la mainlevée du placement, ajoutant qu'elle était en capacité de pouvoir assurer la prise en charge de tous ses enfants au quotidien et que le temps de visite actuellement fixé et jamais modifié depuis 2011 était parfaitement insuffisant ;
Son conseil a versé aux débats un rapport d'expertise psychiatrique daté du 16 janvier 2013 aux termes duquel Mme A..., décrite comme présentant une personnalité rigide, n'apparaît atteinte d'aucune pathologie psychiatrique et se montre en capacité de remettre en question son fonctionnement, s'agissant notamment de sa relation avec ses enfants ; Maître Travers demande à titre principal la mainlevée du placement, considérant qu'il n'existerait pas en l'état d'élément de danger justifiant une telle mesure ; à titre subsidiaire, elle sollicite une extension des modalités de rencontre et la mise en place d'un droit d'hébergement au minimum à la demi journée ;

Le conseil de Daniel et André X...a précisé que les deux mineurs souffraient de l'absence de lien entre eux et qu'ils étaient désireux de vivre auprès de leur mère ;

Sonia, aux termes des éléments transmis par son conseil, est une jeune fille de 17 ans qui évolue globalement positivement ; elle souffre elle aussi de l'absence de ses frères ;
Le service gardien sollicite la confirmation de la décision entreprise ; il a rappelé que les mineurs restaient en grandes difficultés personnelles et qu'ils bénéficiaient de prises en charge spécialisées adaptées à leur situation ; il a souligné que Mme A...était globalement investie dans le suivi mis en oeuvre mais que les visites à son domicile avaient souvent un contenu inadapté, celle-ci évoquant fréquemment un retour des mineurs auprès d'elle ou pouvant être en difficultés pour canaliser le comportement des garçons et s'opposer à leurs demandes ou positionnements parfois agressifs ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il y a lieu, à titre liminaire, de constater le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives au placement de Daniel et André X... , Mme A...n'entendant pas remettre en cause la mesure instituée au profit de Sonia ;

Considérant que les deux mineurs apparaissent en grandes difficultés sur le plan personnel ; qu'André, âgé de 15 ans, est scolarisé en EREA, en internat de semaine ; que s'il dispose incontestablement de capacités intellectuelles et scolaires, son comportement reste souvent très compliqué ; que Daniel, 12 ans, est pris en charge en IME ; qu'il reste un enfant très peu autonome et profondément immature ;
Considérant que Mme A...reste très fragile ; qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier ; qu'il résulte du rapport de l'Apase que ses relations avec Sonia se sont dégradées, de fortes tensions pouvant régner au domicile entre la mineure, sa mère et son beau-père ; qu'elle reste en outre en difficultés pour se positionner à l'égard de ses fils, ne parvenant pas toujours à tenir un discours éducatif cohérent et pouvant être quelque peu dépassée par les comportements des mineurs ; qu'elle a toutefois pu se mobiliser s'agissant des démarches entreprises sur le plan de la scolarité ou des suivis médicaux ;
Considérant que ces éléments caractérisent une situation de danger manifeste justifiant la poursuite du placement ; que c'est donc à bon droit que cette mesure a été reconduite ; qu'elle doit être confirmée ;
Considérant, s'agissant des modalités de rencontre entre Mme A...et ses fils, que la présence des équipes éducatives lors des visites apparaît toujours nécessaire, notamment pour canaliser les attitudes parfois violentes des mineurs, Daniel ayant pu bousculer physiquement sa mère ;
que si le cadre actuel des rencontres n'a pas lieu d'être remis en cause, force est toutefois de constater que le rythme des visites n'est plus adapté, celui-ci n'ayant connu aucune évolution en deux ans ; qu'il y a lieu sur ce point de réformer la décision entreprise et d'accorder à Mme A...un droit de visite qui s'exercera à la demi journée, une fois par semaine, en alternance pour chacun des mineurs et une fois par mois, les deux enfants ensemble ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise sur le placement,
La réformant sur les modalités de rencontre, accorde à Mme A...un droit de visite à l'égard des mineurs qui s'exercera de façon médiatisée, à son domicile, une demi-journée par semaine, en alternance pour chacun des enfants et une fois par mois les deux enfants réunis,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Chantal LEMETAYERLE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 11/00361
Date de la décision : 27/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-09-27;11.00361 ?
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