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27/09/2013 | FRANCE | N°11/00310

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 27 septembre 2013, 11/00310


ARRET No 13/ 254
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Eléonore X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 20 OCTOBRE 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée

par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présida...

ARRET No 13/ 254
du 27 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Eléonore X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 20 OCTOBRE 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 13 Septembre 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Julien DEGUINE, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : Madame Catherine BENARD lors des débats et Mme Chantal LEMETAYER lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Mademoiselle Isabelle X... ...35400 SAINT MALO
comparante en personne, assistée de Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur Yohann A...sans domicile connu
non comparant
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX
non comparant

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Septembre 2013, en chambre du conseil.
Mme PONTCHATEAU a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Septembre 2013.
Isabelle X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 20 OCTOBRE 2011 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :- renouvelé le placement d'Eléonore X... à l'ASE 35 jusqu'au20/ 10/ 2013 ;- accordé à Mme X... un droit de visite à domicile une fois par semaine pendant 3 heures avec l'accompagnement d'une TISF à exercer hors la présence de son compagnon et de sa mère, en accord avec l'ASE ;- dit que les Prestations familiales seront versées au service gardien ;- dispensé Mme X... de participation financière aux frais de placement.
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;

MOTIFS DE l'ARRET :
L'appel,
Mme X... Isabelle est appelante d'un jugement du juge des enfants de St Malo du 20 octobre 2011 qui a :
- renouvelé le placement d'Eléonore à l'Aide sociale à l'enfance pour deux ans soit jusqu'au 20 octobre 2013,- accordé à Mme X... un droit de visite à domicile une fois par semaine pendant 3 heures avec l'accompagnement d'une TISF, à exercer hors présence de son compagnon et de sa mère,- dit que les prestations familiales seront versées au service gardien,- dispensé Mme X... de toute contribution aux frais du placement,- ordonné l'exécution provisoire,

L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 13 septembre 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme X..., appelante a comparu, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes, précisant que son appel était limité aux modalités de rencontre avec sa fille et demandant un élargissement de ses droits de visite et l'octroi d'un droit d'hébergement ;
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur A..., intimé, n'était ni présent ni représenté ;
Le service gardien n'était ni présent ni représenté ; Mme le Président a rappelé les termes du rapport transmis à la Cour le 10 septembre 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

Rappel de la situation et des faits,
La mineure, née en avril 2005, est confiée à l'Aide sociale à l'enfance depuis mai 2005, en raison des troubles psychiatriques graves de Mme X..., nécessitant un encadrement ; elle n'a pas été reconnue par son père qui ne s'est en outre jamais manifesté ; la situation de Mme X..., hospitalisée d'office après son accouchement, a évolué plutôt positivement ; elle s'est ensuite à nouveau dégradée courant 2010, avec des épisodes d'alcoolisations et de consommation de cannabis ; les temps de visite avec sa fille ont été parfois douloureusement vécus par l'enfant, qui manifestait des angoisses et des pleurs à l'approche des rencontres avec sa mère ; un droit de visite un après-midi par semaine avec intervention d'une TISF a toutefois été maintenu ; en 2011, ce droit de visite était revu et organisé en lieu neutre au CDAS consécutivement à un épisode de violences dont Mme X... avait été victime de la part de son compagnon, dans un contexte d'alcoolisation ; lors de l'audience de 2011, Mme X... disait vivre difficilement les visites au CDAS, souhaitant qu'elles s'organisent à nouveau à son domicile, le mercredi après-midi, en présence d'une TISF, ajoutant que son compagnon s'engageait à ne pas être présent ; elle ne contestait pas le renouvellement du placement ; postérieurement à la décision entreprise, deux nouvelles décisions sont intervenues les 12 décembre 2011 et 27 septembre 2012, statuant sur les droits de visite de Mme X... ; aux termes de la décision, celle-ci bénéficie d'un droit de visite une fois par semaine à son domicile en présence d'une TISF ;
Le service gardien, dans son dernier rapport adressé à la Cour, demande la confirmation de la décision ;

SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

Au fond,
Considérant que l'appelante a entendu limiter son appel aux seules dispositions du jugement du 20 octobre 2011 relatives à l'organisation de ses droits de visite ;
qu'il résulte des éléments du dossier que deux décisions sont intervenues depuis le 20 octobre 2011 statuant exclusivement sur ces modalités de rencontres ;
que Mme X... n'a pas interjeté appel de la dernière décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2012 ;
qu'il s'en suit que l'appel portant sur la décision du 20 octobre 2011 est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans les limites de l'appel,
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 11/00310
Date de la décision : 27/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-09-27;11.00310 ?
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