6ème Chambre A
ARRÊT No 599
R.G : 10/07281
Mme Sylvia X... épouse Y...
C/
M. Stéphane Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Juillet 2013 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame Sylvia Y... née X...née le 11 Septembre 1972 à SAINT BRIEUC (22000)...29250 SIBIRIL
ayant pour avocats : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant,Me GLON, Plaidant,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/214 du 01/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Stéphane Y...né le 06 Août 1965 à PETIT QUEVILLY (76140)...29670 TAULE
ayant pour avocat : Me LE LUYER de l'Association CHAPEL-LE LUYER,
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur Stéphane Y... et Madame Sylvia X... se sont mariés le 6 mai 2000 à Bréhand (Côtes-d'Armor), sans contrat préalable.
Ils ont eu de ce mariage deux enfants:Nicolas, né le 5 octobre 2002,Léa, née le 6 juin 2004.
Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2007, Madame X... a fait assigner son conjoint en divorce par acte délivré le 8 juillet 2008.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Morlaix a, par jugement du 9 juillet 2010:- prononcé, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce des époux et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- homologué la convention portant liquidation de leurs intérêts patrimoniaux passée par les époux devant Maître B..., notaire à Taule, le 21 mai 2008,- autorisé Madame X... à conserver l'usage du nom de son mari,- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,- fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de Monsieur Y...,- dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame X... s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parents, en périodes scolaires, les fins de semaine impaires de l'année du vendredi à la fin des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher ou faire chercher, et reconduire ou faire reconduire les enfants au lieu de la résidence habituelle,- dispensé Madame X... de contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2010.
Par ses dernières conclusions du 3 janvier 2013, elle demande à la cour:- de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents par semaine en périodes scolaires, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, et par moitié pour chacune des périodes de vacances scolaires, avec alternance annuelle,- de dire que la charge des trajets sera partagée par moitié entre les parents,- de dire qu'elle percevra l'intégralité des allocations familiales,- de dire que Monsieur Y... continuera d'assumer les frais de garderie et de cantine des deux enfants,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures du 20 novembre 2012, Monsieur Y... demande à la cour:- de constater ou prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame X...,- subsidiairement, de constater ou prononcer la caducité de l'appel,- très subsidiairement, de confirmer le jugement,- de fixer la résidence des enfants en alternance, de manière hebdomadaire du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, à charge pour la mère d'assurer les trajets des enfants,- de dire que les prestations familiales lui seront versées,- de fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - de dire n'y avoir lieu à règlement de pension alimentaire,- de condamner Madame X... à lui payer une somme de 2.500,00¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de la condamner aux entiers dépens.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les moyens d'irrecevabilité des demandes et de caducité de l'appel:
Il doit être précisé au préalable que les dispositions des articles 901 et suivants du Code de procédure civile issues des décrets du 9 décembre 2009 et 28 décembre 2010 ne s'appliquent pas à la présente instance, ouverte par déclaration d'appel en date du 13 octobre 2010.
Par ordonnance du 12 février 2013, le conseiller de la mise en état a écarté d'une part le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur Y... à l'encontre des prétentions de Madame X... au motif que si celle-ci avait visé, en effet à tort, dans ses conclusions initiales une ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 juillet 2009 sur laquelle la cour avait déjà statué par arrêt du 19 avril 2011, c'est bien cependant du jugement de divorce prononcé le 9 juillet 2010 qu'elle avait déclaré interjeter appel et que son erreur, qui avait été rectifiée par des conclusions du 3 janvier 2013 auxquelles Monsieur Y... pouvait répliquer, n'avait pas fait grief à celui-ci.
Par la même ordonnance, le conseiller de la mise en état a rejeté d'autre part le moyen de caducité de l'appel opposé par Monsieur Y... en considérant que s'appliquaient à celui-ci les dispositions de l'ancien article 915 du Code de procédure civile, que Madame X..., admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 décembre 2011, n'avait pas méconnues en déposant et signifiant ses conclusions le 18 avril 2012.
La cour constate ainsi que le litige sur ce point a été tranché par une décision du conseiller de la mise en état qui ne lui a pas été déférée, et Monsieur Y... ne justifiant d'aucun fait nouveau, elle ne peut modifier les dispositions de cette décision.
Les prétentions de Monsieur Y... à cet égard seront en conséquence rejetées.
Au fond:
L'appel étant général, seules sont remises en question les dispositions du jugement déféré relatives à la résidence des enfants et au droit de visite et d'hébergement.
Les autres dispositions du jugement, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées.
S'agissant des dispositions relatives aux enfants, les parties concluent de manière concordante, Madame X... à titre principal, Monsieur Y... à titre subsidiaire au fond, à la fixation de la résidence de leurs deux enfants en alternance comme elles le pratiquent par accord entre elles depuis septembre 2010.
Rien ne permet de considérer que cette pratique convenue entre Monsieur Y... et Madame X... depuis maintenant trois ans ne préserve pas l'intérêt de Nicolas et Léa, aujourd'hui âgés de presque onze ans pour l'aîné et neuf ans pour la cadette; il convient, en application des dispositions des articles 373-2-7, 373-2-9 et 373-2-11, 1o du Code civil, de statuer conformément à cet accord, sauf à considérer qu'il n'y a pas lieu de fixer un droit de visite et d'hébergement qui n'est envisagé par le troisième alinéa de l'article 373-2-9 que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents.
Les parties ne sollicitent pas de fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de l'une ou l'autre si ce n'est sous la forme de la prise en charge des frais de cantine et de garderie des enfants dont Madame X... demande à la cour de dire qu'elle sera supportée par Monsieur Y...; elles prétendent en revanche voir celle-ci statuer sur l'attribution des allocations familiales.
S'agissant du premier point, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants prévue à l'article 373-2-2 du Code civil en principe sous la forme d'une pension alimentaire, peut en effet, en tout ou partie, consister en la prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Etant considéré que Monsieur Y... perçoit un salaire mensuel net moyen sur douze mois de l'ordre de 2.200,00¿ et justifie du remboursement d'emprunts immobiliers pour un total mensuel de 572,96¿, outre les dépenses de la vie courante, et que Madame X... effectue des missions d'intérim pour une rémunération mensuelle moyenne de 990,00¿, et partage ses charges avec son concubin, il y a lieu de dire que les frais de garderie et de cantine des enfants, dont Monsieur Y... justifiait pour 1.324,50¿ pour l'année 2012, seront assumés par celui-ci.
Sur le deuxième point, il y a lieu de rappeler qu'au regard des articles L. 142-2 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales, non plus qu'à la cour en ce qu'elle statue sur l'appel de la décision de ce juge, de décider, en cas de désaccord entre eux sur ce point, au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales; les prétentions à cet égard seront rejetées.
Sur les frais et dépens:
Compte tenu de la nature de l'affaire et de la solution retenue, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Déboute Monsieur Stéphane Y... de ses demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des prétentions de Madame Sylvia X... et la caducité de l'appel;
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Morlaix, sauf en ses dispositions relatives à la résidence des enfants et au droit de visite et d'hébergement, qui sont infirmées;
Statuant à nouveau:
Fixe la résidence des enfants Nicolas et Léa en alternance au domicile de Monsieur Stéphane Y... et de Madame Sylvia X...:- en périodes scolaires, par semaine du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures,- pendant la moitié de chacune des périodes de vacances scolaires, au domicile de Madame Sylvia X... la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, au domicile de Monsieur Stéphane Y... la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires;
Dit que chacun des parents ira chercher les enfants au domicile de l'autre;
Ajoutant au jugement, dit Monsieur Stéphane Y... prendra en charge directement les frais de cantine et de garderie des enfants;
Rejette toute autre demande;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT