La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2013 | FRANCE | N°13/00128

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 06 septembre 2013, 13/00128


ARRET No 13/ 231
du 06 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Gaël X...

Date de la décision attaquée : 04 AVRIL 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du

Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme R...

ARRET No 13/ 231
du 06 Septembre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Gaël X...

Date de la décision attaquée : 04 AVRIL 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition de l'arrêt au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Patricia Y...... 35700 RENNES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Christophe X......... 35132 VEZIN LE COQUET

Intimé, non comparant
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

Monsieur Gaël X...... 35000 RENNES

Intimé, représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

*

L'appel,
Mme Patricia Y...est appelante d'une ordonnance du tribunal pour enfants de Rennes du 4 avril 2013 qui a :
autorisé le service gardien à signer tout document relatif à la prise en charge médicale et médico-psychologique du mineur Gaël X...et ce, en accord avec son père, ordonné l'exécution provisoire,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 5 juillet 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Y..., appelante, a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes ; elle a confirmé s'opposer à la prescription de Risperdal pour son fils, soulignant le fait qu'en tout état de cause et dès avant l'ordonnance entreprise du juge des enfants, le service hospitalier avait administré ce traitement à son fils malgré son opposition ; elle a produit le dossier médical de Gaël à l'appui de ses affirmations ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie et a rappelé les termes de l'expertise du Dr Z...d'avril 2010, soulignant qu'il n'était pas acquis que le Risperdal soit nécessaire et que Mme Y...ne pouvait que s'étonner de constater qu'il avait été délivré courant mars 2013 avant que l'ordonnance entreprise ne soit rendue ;
Monsieur X..., intimé, n'a pas comparu et n'était pas représenté ;
Le mineur était représenté par son conseil qui a été entendu en ses observations, précisant qu'il ressentait vivement le conflit existant autour de sa prise en charge et de son traitement et qu'il pouvait, à cet égard et sur la question spécifique de la prescription du Risperdal, avoir un discours ambivalent et contradictoire ;
Le service gardien était absent et non représenté ; dans sa note transmise le 27 juin 2013, il sollicite la confirmation de la décision entreprise, exposant que le traitement pouvait apaiser Gaël ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

Rappel de la situation et des faits,

Le mineur fait l'objet de suivis depuis 2004, lesquels se sont d'abord exercés sur un mode contractuel puis par le biais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; un placement a été ordonné en novembre 2009 par le procureur de la République, dans un contexte d'urgence, en vue de l'hospitalisation de l'enfant au Bois Perrin, dans l'unité Antarès, les parents refusant alors la prescription de Risperdal préconisée par les médecins ; une expertise médicale de l'enfant a été ordonnée ; il en ressortait que l'origine des troubles du mineur n'était pas connue, l'expert mettant en avant les difficultés de sa mère dans ses relations avec les médecins, éducateurs ou enseignants, celle-ci semblant évoluer dans un registre dépressif s'exprimant

par une suspicion permanente ; le placement a été depuis lors régulièrement reconduit, la dernière décision de renouvellement étant intervenue le 7 décembre 2012 ; il était alors relevé que le jeune était pris en charge par un IME et qu'il suivait des soins en pédopsychiatrie ; il était décrit comme bien intégré dans le groupe mais les deux institutions faisaient part de leurs inquiétudes face aux manifestations délirantes du mineur ; des réserves étaient en outre émises relativement aux droits de visite de sa mère, Gaël revenant fréquemment angoissé de ses rencontres avec elle ; Mme Y...n'a pas comparu à cette audience de renouvellement de placement, se maintenant dans l'opposition de l'aide éducative ; Monsieur X...a pu alors verbaliser son désarroi face à cette situation, se disant décidé à saisir le JAF afin que les droits de chacun soient clairement posés ; en mars 2013, le pédopsychiatre ayant en charge la situation de Gaël alertait le magistrat sur la situation du mineur pour lequel la mise sous traitement apparaissait incontournable, Mme Y...s'y opposant ; la décision entreprise est intervenue dans ce contexte, pour permettre au mineur de bénéficier d'un traitement susceptible d'améliorer son état ; le 18 juin 2013, le juge des enfants organisait une audience afin d'apprécier le droit de visite et d'hébergement de la mère ; le service relevait que depuis la mise sous traitement, Gaël semblait plus apaisé ; à l'audience, Mme Y...a réitéré son opposition au traitement, précisant qu'elle ne le donnerait pas à son fils en cas d'hébergement à son domicile ; un seul droit de visite lui était donc accordé avec possibilité d'extension à un mercredi après-midi sur deux ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il apparaît nécessaire en l'état de pouvoir disposer d'éléments supplémentaires relativement à la situation du mineur, l'essentiel de l'opposition entre le service gardien et l'appelante se cristallisant autour de la prescription du Risperdal ; que s'il a été procédé en 2010 à une expertise psychiatrique de Gaël, cette expertise doit être à ce jour actualisée, notamment s'agissant de la question du traitement ;
qu'il y a lieu d'ordonner une expertise psychiatrique et de surseoir à statuer dans l'attente de cette expertise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Surseoit à statuer par décision avant dire droit,
Ordonne la réalisation d'une expertise psychiatrique à l'égard de Gaël X..., né le 5 octobre 1999, actuellement placé à l'Aide sociale d'Ile et Vilaine et demeurant chez Mme A...Claudine, ...(référent du travailleur social : Monsieur D......), Désigne pour y procéder le Professeur E...Michel (Clinique du Parc ¿... ¿ 44000 Nantes) avec pour mission de :

1/ Procéder à l'examen psychiatrique de Gaël X..., confié à l'Aide Sociale à l'enfance et pris en charge par l'hôpital de jour « Les Ecureuils », Centre Hospitalier Guillaume Régnier, secteur de psychiatrie infanto-juvénile 35 I-02 à Rennes (médecin référent : Dr F...),
2/ Décrire les troubles du mineur et dire s'il est possible d'en déterminer l'origine,
3/ Donner son avis sur les soins les plus appropriés à son état et sur le traitement proposé, notamment la mise sous Risperdal, en indiquant dans quelles hypothèses précises ce traitement peut être administré, quels en sont les effets secondaires connus et s'il existe en l'état des données de la science, d'autres traitements ; vous préciserez, après analyse du dossier médical, à quel moment ce traitement lui a été administré et pour quels motifs,
4/ Faire toutes observations ou constatations utiles à la manifestation de la vérité.

Vous pourrez vous faire communiquer le dossier médical du mineur et prendre attache, pour les besoins de cette expertise, avec les médecins traitants (vous trouverez en pièces jointes copies de l'expertise du Dr Z...de 2010, des pièces du dossier médical du mineur remises par sa mère Mme Y...à l'audience de la Cour, le dernier rapport du service gardien du 27 juin 2013),

Dit que le rapport devra être déposé avant le 31 janvier 2014.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00128
Date de la décision : 06/09/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-09-06;13.00128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award