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12/07/2013 | FRANCE | N°13/00179

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 juillet 2013, 13/00179


ARRET No 13/ 228

du 12 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Roxane X...
Rhéa X...

Date de la décision attaquée : 29 MAI 2013
Décision attaquée : ORDONNANCE
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfanc

e désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audien...

ARRET No 13/ 228

du 12 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Roxane X...
Rhéa X...

Date de la décision attaquée : 29 MAI 2013
Décision attaquée : ORDONNANCE
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Camille Y...épouse X...
...
44170 VAY

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Yohann X...
...
44170 VAY

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES

CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
3 quai Ceineray
B. P. 94109
44041 NANTES CEDEX 1

Intimé, représenté par Madame A..., (Chef de service)

*

L'appel,

Mme Camille Y...épouse X...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Nantes du 29 mai 2013 qui a :

confié les mineurs Roxane et Rhéa X..., respectivement nées le 3 décembre 2010 et le 7 décembre 2012 au Conseil général de Loire-Atlantique,
dit que les allocations familiales seront versées aux parents,
dispensé les parents de toute contribution aux frais du placement,
fixé comme suit les droits de visite des parents : une visite encadrée hebdomadaire pour Mme X..., une visite médiatisée pour les deux parents toutes les deux semaines,
dit que les conditions de visite pourront s'assouplir en fonction de l'évolution de la situation,
dit que cette décision est prise pour une durée de 6 mois,
ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'Association d'action éducative,
ordonné l'exécution provisoire,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 28 juin 2013 ;

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;

Mme X..., appelante, a comparu, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes, son conseil en sa plaidoirie ;

Elle sollicite la mainlevée du placement en faisant valoir qu'elle a un suivi psychiatrique régulier et que lors de l'exercice de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, elle entretenait de bonnes relations avec le service et avait respecté les obligations mises à sa charge relativement à la prise en charge de ses filles ;

Son conseil demande à la Cour l'infirmation de la décision entreprise et la mainlevée du placement ; elle expose que Monsieur et Madame X...ont investi la mesure éducative antérieurement exercée et qu'ils en ont tiré tous les bénéfices ; elle ajoute que les éléments mis en avant pour fonder le placement, relativement notamment aux attitudes jugées inadaptées de Monsieur X..., ne peuvent suffire à caractériser un danger tel qu'il justifierait le retrait des mineures de leur milieu naturel ;

Monsieur X..., intimé, a comparu et a été entendu en ses observations ; il s'associe aux demandes de son épouse ;

Le service gardien a transmis à la Cour un rapport daté du 24 juin 2013 et était représenté à l'audience ; il a été entendu en ses observations, tendant à la confirmation de la décision entreprise ;

Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

Rappel de la situation et des faits,

Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instituée à l'égard de Roxane le 12 août 2011, après l'exercice d'une mesure d'investigation et alors que la situation familiale était déjà connue du juge des enfants, les deux aînés de la fratrie ayant fait l'objet de placements ; la mesure d'investigation a mis en évidence la nécessité d'un accompagnement de la famille par un travail thérapeutique autour du lien parents/ enfants, de la relation mère/ enfant, jugée trop superficielle et de Monsieur X...qui présentait des signes cliniques considérés comme inquiétants, en lien avec un vécu traumatique (maltraitance et abus sexuels) ; la mesure d'assistance éducative fixait des conditions précises à la famille, la mise en oeuvre de soins psychiatriques réguliers pour les deux parents, la poursuite du suivi PMI pour l'enfant, la mise en place d'une prise en charge en crèche au moins à mi-temps et l'instauration d'un travail auprès du Centre Nantais de la parentalité ; en janvier 2012, les expertises psychiatriques diligentées pour les parents étaient déposées ; il en ressortait, pour Mme X..., une personnalité décrite comme immature, pauvre en affects, manquant d'affirmation de soi, influençable et supportant mal les frustrations ; l'expert concluait qu'on ne pouvait exclure qu'elle puisse présenter un état dangereux à l'égard des mineures, notamment en s'inscrivant dans une dynamique hétéro agressive en réaction à des situations de frustrations ; pour Monsieur X..., il en ressortait une personnalité marquée par des traits morbides, une psychorigidité, une immaturité, une tendance à l'égoïsme, à l'hypertrophie du moi, une incapacité à se remettre en cause, des tendances démonstratives et interprétatives, une pauvreté des affects et des émotions, des tendances à la provocation, un état dangereux n'étant pas à exclure ; en avril 2012, le service en charge de la mesure mentionnait que l'intervention éducative s'avérait insuffisante pour garantir la protection de la mineure et mener un travail auprès des parents, relevant du champ thérapeutique ; il était souligné que le fonctionnement des personnalités de Monsieur et Madame X...pouvait constituer un danger pour Roxane, le placement de la mineure étant dès lors sollicité ; par jugement de mai 2012, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était toutefois reconduite pour un an, le maintien de la mineure au domicile restant conditionné à sa prise en charge en crèche à temps complet et à la poursuite de soins réguliers pour les parents ; en décembre 2012, la mesure était étendue à Rhéa, née le 27 décembre 2012 ; en janvier et avril 2013, le Conseil général et le service en charge de la mesure alertaient le magistrat sur les attitudes brutales et inadaptées de Monsieur X...à l'égard des mineures, l'impossibilité de travailler cette question avec lui et la passivité de Mme X...face aux comportements de son compagnon ; le placement des deux mineures intervenait dans ce contexte ;

Dans son rapport transmis pour l'audience, le service relève que les mineures sont placées ensemble en famille d'accueil ; Roxane est apparue en début de placement comme une petite fille soumise et craintive, refusant tous les soins du corps ; les deux fillettes ont manifesté en outre des signes témoignant d'un vécu angoissant ; la posture rigide et inadaptée de Monsieur X...a été constatée lors des visites médiatisées, la question à travailler avec les parents restant celle du savoir être parental, travail pour lequel ils semblent tous deux encore difficilement accessible malgré leur attachement sincère aux mineures ; le service sollicite la confirmation du placement et des modalités de rencontres telles qu'instituées dans la décision entreprise ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,

Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

Au fond,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que malgré le respect des obligations fixées dans le cadre de l'exercice de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, s'agissant notamment des suivis psychiatriques et de l'inscription de Roxane en crèche à temps complet, Monsieur et Madame X...sont demeurés difficilement accessibles à toute réflexion relative à leur positionnement parental, relativement notamment aux attitudes inadaptées de Monsieur X...et à la passivité alors constatée chez son épouse ; qu'ils continuent de vivre les décisions judiciaires comme une persécution et une injustice, contestant même les faits de maltraitance commis à l'égard de Raphaël, le fils de Mme X..., issu d'une première union, pour lesquels ils ont pourtant été tous deux définitivement condamnés ;

Considérant que le service en charge de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert relevait le repli et l'isolement de la famille ; que de façon générale, les échanges menés dans le cadre du travail éducatif s'avéraient difficiles, compte tenu des contestations du couple et des postures rigides de Monsieur X...; qu'il a pu être constaté à plusieurs reprises que celui-ci pouvait, par ses attitudes, provoquer de la peur ou de la douleur chez ses filles, notamment Roxane, leur infligeant des punitions manifestement totalement inadaptées (lui serrer très fort le pouce pour lui faire ressentir la douleur que peut provoquer une porte qui referme sur un doigt, l'obliger à marcher longuement sur la plage car l'enfant ne veut pas rester assise sur sa serviette, utiliser la peur en faisant claquer brutalement des portes à proximité des mains de la fillette ¿) ; que Mme X...est apparue dans ce contexte relativement ambivalente, pouvant soutenir son époux ou se dédouaner de ses attitudes en mettant en avant son absence au moment des faits, sans toutefois manifester clairement son désaccord ; qu'elle se présente comme une femme soucieuse de démontrer son intérêt aux discours des services, restant malgré tout dans l'ensemble en opposition avec les constats régulièrement réalisés ;

Considérant que les positionnements observés, qui doivent être mis en relation avec l'histoire du couple et les éléments de personnalité tels que ressortant des expertises psychiatriques, caractérisaient un danger avéré pour les mineures, rendant impossible leur maintien dans leur milieu naturel ;

Que le placement est dès lors intervenu à bon droit ;

Considérant que les éléments inquiétants transmis par le service gardien sur ce qui a pu être manifesté ou verbalisé par Roxane relativement à ses conditions de vie au domicile avant son placement ne permettent pas de remettre en cause la mesure qui doit donc être confirmée ;

Que les modalités de rencontres de Mme X...avec ses filles, telles que fixées dans la décision entreprise, sont conformes en l'état à l'intérêt des mineures ; qu'il n'y a donc pas lieu de les modifier ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00179
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-12;13.00179 ?
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