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12/07/2013 | FRANCE | N°13/00158

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 juillet 2013, 13/00158


ARRET No 13/ 227

du 12 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mélissa X...
Lenny X...

Date de la décision attaquée : 03 AVRIL 2013
Décision attaquée : ORDONNANCE
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection

de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présida...

ARRET No 13/ 227

du 12 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Mélissa X...
Lenny X...

Date de la décision attaquée : 03 AVRIL 2013
Décision attaquée : ORDONNANCE
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Stéphanie Y...
...
35400 SAINT MALO

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Monsieur Jérôme X...
...
35800 DINARD

Intimé, représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

UEMO DE SAINT MALO
8, rue Lefer
BP 15
35413 SAINT MALO CEDEX

Intimé, non comparante

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Juillet 2013, en chambre du conseil.

Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire.
La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juillet 2013.

*

Stéphanie Y...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 03 AVRIL 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :

- maintenu jusqu'au 03/ 10/ 2013 le placement provisoire des mineurs X...Mélissa et Lenny à l'aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine ;
- accordé à la mère un droit de visite pour les deux enfants une journée sur chaque fin de semaine, actuellement au domicile de la grand-mère maternelle ;
- accordé au père un droit de visite médiatisé pour les deux enfants, en lieu neutre au rythme d'une fois tous les quinze jours, pendant 01h00 à 01h30, à fixer par le service ;
- limité les appels téléphoniques de chacun des parents aux enfants au rythme d'une fois par semaine, à convenir avec le service ;
- maintenu le versement des prestations famililales pour les deux enfants à la mère ;
- dispensé les parents de participation financière aux frais de placement ;
- maintenu la mesure judiciaire d'investigation et d'orientation éducative en cours confiée à l'UEMO de Saint-Malo.

*

EN LA FORME :

L'appel est régulier et recevable en la forme ;

*

MOTIFS DE l'ARRET :

À l'audience de la Cour, Mme Y..., appelante, limite expressement son appel à l'amplitude de ses droits de contact avec les deux enfants, sollicitant tant par elle-même que par son conseil un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Mélissa (11 ans) et Lenny (05 ans) X...chaque fin de semaine du vendredi soir au dimanche soir.

M. X..., représenté par son conseil, ne s'oppose pas par l'intermédiaire de ce dernier à la demande de Mme Y....

Le service en charge de la mesure qui n'a pas comparu à l'audience de la Cour a transmis un rapport de situation du 25 juin 2013 soulignant l'évolution positive des enfants, une réelle implication de Mme Y...et sa bonne collaboration avec les services.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que dans la limite de l'appel tel qu'il a été exprimé à l'audience de la Cour par Mme Y..., il y a lieu, au vu de l'évolution de la situation notée au rapport du service qui propose une extension du droit de Mme Y...à un hébergement chaque fin de semaine, de faire droit à la demande de cette dernière et d'accorder à celle-ci un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants à exercer au moins chaque fin de semaine du vendredi soir au dimanche soir selon des modalités à mettre en oeuvre en accord avec le service gardien, pouvant être étendu selon les mêmes modalités à des périodes d'accueil pendant les vacances scolaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Maître STICHELBAUT, avocat au barreau de Saint-Malo

Dans la limite de l'appel,

Réformant la décision déférée sur ce point,

Dit que Mme Y...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants Mélissa et Lenny X...à exercer au moins chaque fin de semaine du vendredi soir au dimanche soir selon des modalités à mettre en oeuvre en accord avec le service gardien, pouvant être étendu selon les mêmes modalités à des périodes d'accueil pendant les vacances scolaires.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00158
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-12;13.00158 ?
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