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12/07/2013 | FRANCE | N°13/00156

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 juillet 2013, 13/00156


ARRET No 13/226
du 12 juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Giulio X...Anaya Y...

Date de la décision attaquée : 16 AVRIL 2013Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier

Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymond...

ARRET No 13/226
du 12 juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Giulio X...Anaya Y...

Date de la décision attaquée : 16 AVRIL 2013Décision attaquée : JUGEMENTJuridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré :Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Antoine X......44100 NANTES

Appelant, comparant en personne
Monsieur Jean X...Madame Madelène X... ...44100 NANTES

Appelants, comparants en personne

ET

Madame Anaïs X......44100 NANTES

Intimée, non comparante
Monsieur Yacine Y......49070 ST JEAN DE LINIERES

Intimé, non comparant
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE3 quai CeinerayB.P. 9410944041 NANTES CEDEX 1

Intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Juillet 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire.Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations.La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 juillet 2013.
*
Antoine X..., Monsieur Jean X... et Madame Madelène X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 16 AVRIL 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- appel limité droit visite :- dit que Monsieur X..., grand-père maternel et les arrières grands-parents maternels bénéficieront d'un droit de visite qui sera médiatisé et s'exercera mensuellement- Placement jusqu'au 30/10/2014.

*
EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Présents à l'audience, Monsieur Antoine X... et Monsieur et Madame Jean X..., demandent la mise en place d'un droit de visite à la journée s'exerçant au domicile des arrières-grands parents, le samedi, une fois par mois.
Yacine Y... et Anaïs X... sont absents à l'audience.
Le service est absent à l'audience.

*

SUR QUOI LA COUR :
Il ressort de l'examen du dossier que jusqu'à la dernière audience du 16 avril 2013 devant le juge des enfants, Giulio rencontrait son grand-père, Antoine X... au domicile des arrières-grands parents, un samedi par mois.
Madame Anaïs X... placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec Giulio, réside depuis la levée de son incarcération, au domicile de son père, Antoine X....
Au regard de cette situation, le juge des enfants a par jugement déféré, accordé aux appelants, un droit de visite médiatisé.
Il ressort cependant du dernier rapport d'évaluation du service, que ce droit de visite fixé par le jugement n'a pas à ce jour été mis en place, de sorte que Giulio, qui exprime le souhait et réclame de voir son grand-père et ses arrières grands-parents, ne les a pas rencontrés depuis le mois d'avril 2013.
Il apparaît pourtant indispensable que Giulio puisse maintenir un lien avec sa famille élargie et rien ne s'oppose à ce que le droit de visite qui s'exerçait précédemment puisse être rétabli, dès lors qu'il s'exercera au domicile des arrières grands-parents, hors la présence de la mère.
La décision sera sur ce point réformée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Réforme le jugement en ce qui concerne l'exercice du droit de visite du grand-père et des arrières grands-parents.
Accorde à Monsieur Antoine X... et à Monsieur et Madame Jean X..., un droit de visite à la journée le samedi, une fois par mois.
Dit que ce droit s'exercera au domicile de Monsieur et Madame Jean X... hors la présence d'Anaïs X.... LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00156
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-12;13.00156 ?
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