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12/07/2013 | FRANCE | N°13/00123

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 juillet 2013, 13/00123


ARRET No 13/ 225
du 12 juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Ilona X...

Date de la décision attaquée : 03 AVRIL 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premie

r Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raym...

ARRET No 13/ 225
du 12 juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Ilona X...

Date de la décision attaquée : 03 AVRIL 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Gisèle Y...... 29720 PLOENOUR LANVERN
Appelante, représentée par Me Pierre NIZART, avocat au barreau de QUIMPER

ET

Monsieur Pierre X......29000 QUIMPER
Intimé, non comparant
LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX
Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES

*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Juillet 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 juillet 2013.
*
Gisèle Y...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 03 AVRIL 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER qui a :
- suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère ;- accordé à la mère des droits de visite en lieu neutre avec possibilité de sortie à l'égard d'Ilona ;

*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Le service en charge de la mesure a transmis un rapport de situation des 11-25 juin 2013 soulignant que l'enfant Ilona X...est sécurisée et apaisée par le placement, que Mme Y...n'a pas réellement conscience du danger que représente la présence de son compagnon à son domicile, et que le père s'est investi auprès de l'enfant.
Le conseil de Mme Gisèle Y..., appelante, demande pour les motifs exposés à ses conclusions déposées le 05 juillet 2013 et développées oralement à l'audience, que lui soient accordés « des droits de visite et d'hébergement à l'égard d'Ilona une semaine sur deux, un mercredi sur deux et une partie des vacances scolaires, les modalités étant à fixer en accord avec le service gardien ».
Le Conseil Général du Finistere demande par l'intermédiaire de son conseil pour les motifs exposés à ses conclusions déposées le 05 juillet 2013 et développées oralement à l'audience, la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le placement d'Ilona X...(agée de 14 ans) mis en oeuvre à compter de mars 2012 a été renouvelé le 12 mars 2013, Mme Y...bénéficiant alors d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille une semaine sur deux, un mercredi sur deux et une partie des vacances scolaires selon des modalités à définir en accord avec le service gardien ; que par des motifs précis et exacts adoptés par la Cour, le juge des enfants de QUIMPER a à juste titre suspendu par l'ordonnance déférée ce droit de visite et d'hébergement et instauré un droit de visite en lieu neutre en conséquence des répercussions sur l'enfant qui y a assistés des faits de violences commis depuis sur sa mère par le compagnon de celle-ci.

Que si Mme Y...indique s'être depuis l'ordonnance déférée séparée de M. Z...et que ce dernier a quitté son domicile, les services exposent que cette séparation et l'absence totale de M. Z...du domicile de Mme Y...ne seraient pas avérées ; qu'en tout état de cause, cette séparation apparaît trop récente et doit être confirmée dans le temps pour pouvoir s'assurer avec certitude de l'absence de tout danger pour l'enfant à pouvoir être hébergée chez sa mère dans les conditions sollicitées par cette dernière. Que par contre la réaction dont a fait preuve Mme Y...à l'égard de M. Z...depuis l'ordonnance déférée justifie d'accorder à celle-ci un droit de visite à la journée à l'égard de sa fille à raison d'une fois par quinzaine à mettre en oeuvre en accord avec le service gardien, Mme Y...devant par ailleurs confirmer d'ici l'échéance de la mesure la pérennité de la séparation qu'elle invoque et sa capacité à pouvoir préserver sa fille de toute scène de violence.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans la limite de l'appel,
Réforme l'ordonnance déférée,
Dit que Mme Y...bénéficiera, en sus du droit de visite en lieu neutre prévu à l'ordonnance déférée, d'un droit de visite à la journée à l'égard de sa fille Ilona X...une fois par quinzaine à mettre en oeuvre en accord avec le service gardien.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00123
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-12;13.00123 ?
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