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12/07/2013 | FRANCE | N°13/00095

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 juillet 2013, 13/00095


ARRET No 13/ 224
du 12 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sullivan X...Emma X...

Date de la décision attaquée : 01 MARS 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance

du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, M...

ARRET No 13/ 224
du 12 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sullivan X...Emma X...

Date de la décision attaquée : 01 MARS 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Nadège Y......29900 CONCARNEAU

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Kloé-Justine ALLARD, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Anthony X......... 29900 CONCARNEAU

Intimé, représenté par Me Emilie OGER, avocat au barreau de RENNES
LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX

Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES

*

L'appel,
Mme Nadège Y...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Quimper du 1er mars 2013 qui a :
confié les mineurs Emma et Sullivan à l'Aide sociale à l'enfance du Finistère à compter du 13 mars 2013 et jusqu'au 30 septembre 2013, accordé à Mme Y...un droit de visite partiellement encadré avec une fréquence minimum d'une fois par semaine au domicile, accordé à Monsieur X...un droit de visite et d'hébergement au minimum tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir, puis du mardi soir et mercredi soir, chaque semaine, les enfants étant reçus en alternance une semaine sur deux, puis une partie des vacances scolaires, pour les deux enfants, précisé que les modalités de rencontres entre le père et les enfants pourront être modifiées sans nouvelle décision en cas d'accord entre le père et le service gardien, dit que les modalités de rencontre entre la mère et les enfants seront fixées en accord entre le service gardien et le père, ordonné l'exécution provisoire,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 29 juin 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Y..., appelante, a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses explications, son conseil en sa plaidoirie ; elle a précisé que son appel était limité à ses droits de visite et d'hébergement ; elle souhaite pouvoir accueillir ses enfants au moins un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
Son conseil a mentionné qu'il n'existait en l'état pas d'élément de danger au domicile de Mme Y...justifiant l'octroi d'un seul droit de visite encadré ;
Monsieur X..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais était représenté par son conseil qui a été entendu en ses observations ; il sollicite la confirmation de la décision entreprise, s'opposant à la demande de Mme Y...;
Le service gardien était absent mais représenté par son conseil qui a été entendu en ses observations ; il a sollicité le maintien des modalités actuelles s'agissant des droits de visite de Mme Y..., soit des visites encadrées un samedi sur deux, de 11h à 16h mais a proposé que les mineurs quittent le service le samedi directement pour se rendre chez leur mère afin d'éviter tout conflit entre Mme Y...et Monsieur X...relativement à l'accompagnement des mineurs entre les deux domiciles ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

Rappel de la situation et des faits,

La situation des mineurs a été signalée au juge des enfants courant mars 2012, dans un premier temps relativement à l'aîné de la fratrie, issu d'une première union de Mme Y...pour lequel existait des suspicions de maltraitance et ensuite pour les deux autres enfants, issus de la relation de Mme Y...et Monsieur X...; le signalement faisait état de l'impossibilité de procéder à une évaluation complète et précise de la situation au regard de l'absence de la famille aux rendez-vous fixés ; était mentionné en outre un climat conflictuel au sein du couple, des conditions de vie très précaires de la famille et des alcoolisations du couple ; des comportements violents des mineurs Emma et Sullivan avaient en outre été observés par le milieu scolaire, Mme Y...étant apparue comme totalement démunie face aux actes posés par ses enfants ; une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée dans ce contexte pour les mineurs X..., l'aîné, ayant de son côté fait l'objet d'un placement ; en avril 2012, Monsieur X...quittait le domicile et s'installait chez ses parents ; par jugement de septembre 2012, la mesure était reconduite jusqu'à fin décembre 2013 ; il était relevé que la question du maintien des mineurs au domicile maternel se posait et il était fait injonction à Mme Y...de mettre en place des suivis médicaux pour les enfants ; une expertise familiale était ordonnée ; le placement est intervenu dans ce contexte au regard, aux termes de la décision entreprise, de la situation de danger avéré des mineurs au domicile de leur mère, décrite comme ne se mobilisant pas ; le 26 mars suivant, le magistrat rendait une ordonnance rejetant la requête du service gardien tendant à diminuer les droits de visite et d'hébergement du père ;
Le service, dans son dernier rapport transmis pour l'audience devant la Cour, relève l'absence de collaboration du père des mineurs et la mise en place difficile des droits de visite accordés à Mme Y..., du fait de l'opposition de Monsieur X...qui souhaitait un encadrement total des rencontres mère-enfant mais aussi compte tenu du non respect des indications données à Mme Y...quant à l'organisation des visites, celle-ci consacrant en réalité peu de temps aux mineurs ou se montrant peu cadrante ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il y a lieu de constater, à titre liminaire, le caractère limité de l'appel interjeté par Mme Y..., portant exclusivement sur ses droits de visite et d'hébergement ; qu'elle n'entend en effet pas remettre en cause la mesure de placement ;
Considérant que Mme Y...expose être en capacité de recevoir ses enfants au moins un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires ; qu'elle précise que les droits de visite s'organisent actuellement à son domicile un samedi sur deux, de 11h à 16h ou de 12h30 à 17h30, en présence d'une TISF ; qu'elle ajoute que ces modalités posent difficulté dans la mesure où les mineurs sont accueillis chez leur père tous les week-ends et que celui-ci refuse en l'état de se charger de leur accompagnement jusqu'à son domicile le samedi ; qu'elle propose que sa s ¿ ur se charge de ces accompagnements, laquelle a adressé un courrier en ce sens à la Cour le 26 juin 2013 ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Y...éprouve des difficultés à poser un cadre à ses enfants lors de l'exercice de ses droits de visite ; que les mineurs peuvent avoir des comportements difficiles, nécessitant de ce fait une prise en charge cadrante et structurante ; qu'il a été en outre observé que Mme Y...pouvait ne pas se rendre pleinement disponible pour ses enfants lors des accueils à son domicile ; que la situation d'Allan, l'aîné de la fratrie dont la prise en charge en séjour de rupture s'achève en juillet, pose question, étant précisé qu'à ce jour, la Cour ne dispose d'aucun élément permettant de s'assurer qu'il ne réintégrera pas le domicile de sa mère à bref délai ; que les droits de visite de Mme Y...ont été révisés afin de permettre des accueils plus longs mais à un rythme moins fréquent ; que ces modalités sont actuellement adaptées à l'intérêt des mineurs ; qu'il apparaît prématuré d'accorder à Mme Y...un droit d'hébergement au vu des éléments sus développés ; que les difficultés pointées relativement à son positionnement éducatif nécessitent en outre le maintien de visites encadrées ;
Considérant toutefois qu'il apparaît compliqué et peu opportun que le droit de visite de Mme Y...s'exerçe sur les temps d'hébergement prévus par Monsieur X...; que le conflit majeur opposant ces derniers ne permet pas que soit arrêté un accord sur l'accompagnement des mineurs au domicile de Mme Y...le samedi ;
Considérant qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de maintenir le rythme et les modalités de rencontres entre Mme Y...et les mineurs, un samedi sur deux, de 11h à 16h ou de 12h30 à 17h30 ; qu'il convient toutefois de dissocier ce droit de visite du droit d'hébergement accordé à Monsieur X...; que le droit de visite de Mme Y...devra en conséquence s'exercer après un départ direct des mineurs du service ; que Monsieur X...disposera dès lors d'un droit d'hébergement qui s'exercera en alternance un week-end du vendredi soir au dimanche soir et un week-end du samedi soir (à l'issue de l'exercice du droit de visite de Mme Y...) au dimanche soir ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ; Au fond :

Dans la limite de l'appel,
Réforme la décision entreprise sur l'organisation des droits de visite et d'hébergement de Mme Y...et Monsieur X...et statuant à nouveau,
Fixe comme suit leurs droits :
- à l'égard de Mme Y..., un droit de visite encadré d'une durée de cinq heures, qui s'exercera à son domicile, pour les deux mineurs, un samedi sur deux,- à l'égard de Monsieur X..., un droit d'hébergement qui s'exercera pour les deux mineurs en alternance un week-end du vendredi soir au dimanche soir et le weed-end suivant du samedi soir au dimanche soir et du mardi soir au mercredi soir, chaque semaine, les enfants reçus en alternance une semaine sur deux et une partie des vacances scolaires pour les deux mineurs,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00095
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-12;13.00095 ?
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