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12/07/2013 | FRANCE | N°13/00071

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 juillet 2013, 13/00071


ARRET No 13/ 223
du 12 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Matthéo X...-Y...Célisia X...-Y...

Date de la décision attaquée : 04 FEVRIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par or

donnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidan...

ARRET No 13/ 223
du 12 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Matthéo X...-Y...Célisia X...-Y...

Date de la décision attaquée : 04 FEVRIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Charlène Y......35330 LES BRULAIS

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur Fernado X......35330 LES BRULAIS

Intimé, comparant en personne
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Madame A..., (Chef de service)
*
L'appel,
Mme Y...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 4 février 2013, qui a :
renouvelé le placement de Matthéo X...-Y...à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 4 août 2013, instauré un droit de visite médiatisé en faveur des parents à mettre en oeuvre par le service gardien, dit que les prestations familiales seront versées aux parents qui participeront aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour Célisia jusqu'au 4 août 2013, chargé l'APASE de cette mesure, ordonné l'exécution provisoire,
L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 5 juillet 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Y..., appelante, a comparu assistée de son conseil ; elle sollicite la mainlevée du placement, contestant toute maltraitance à l'exception d'une giffle ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie tendant à l'infirmation de la décision entreprise et à l'instauration, le cas échéant, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Monsieur X..., intimé, a comparu ; il a été entendu en ses observations ; il s'associe aux demandes de son épouse ;
Le service gardien a comparu et a développé oralement les termes de son rapport du 25 juin 2013 ; il sollicite la confirmation de la décision entreprise pour consolider l'évolution positive constatée ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
Rappel de la situation et des faits,
Le juge des enfants a été saisi de la situation de Matthéo en janvier 2013, dans un contexte de suspicions de violences, l'enfant ayant présenté plusieurs fois des traces suspectes parfois médicalement constatées, les services sociaux évoquant l'existence d'attitudes éducatives inadaptées des parents ; un placement a été ordonné en urgence et une enquête pénale était diligentée ; le renouvellement du placement intervenait dans ce contexte en février 2013 ; les parents décrivent le mineur comme hyperactif, se cognant et tombant fréquemment, la mère ayant pu toutefois admettre l'existence d'au moins une réponse inadaptée, notamment une gifle ;
A l'audience, les parents exposent ne jamais avoir commis de maltraitance à l'égard de leur fils ; ils précisent avoir peu à peu accepté le travail éducatif mis en place ; ils bénéficiaient d'un seul droit de visite médiatisé qui a été étendu par le service à un droit de visite à domicile, sans encadrement, s'exerçant le samedi de 10h30 à 18h15 ;
Le service relève que l'enquête diligentée au pénal s'est achevée par un classement sans suite et souligne que la famille, après s'être positionnée dans l'opposition, est aujourd'hui en demande d'aide et de conseils ; il mentionne que la situation a bien évolué et que cette évolution a permis d'élargir les droits des parents, aujourd'hui bénéficiaires d'un droit de visite à la journée, au domicile, le samedi, sans aucun encadrement ; il ajoute que le mineur, dont le comportement violent avait été relevé en début de placement, apparaît dans l'apaisement ; il sollicite pour autant la confirmation de la décision entreprise dans le but de consolider cette évolution ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier, des pièces transmises à la Cour et des débats à l'audience que Matthéo, placé en famille d'accueil, a pu tirer profit de sa prise en charge ; qu'il est décrit comme s'étant peu à peu apaisé ; qu'il rencontre ses parents tous les samedis, sans aucun encadrement ; qu'aucun incident particulier n'a été relevé à l'occasion de ces visites ;
Considérant que l'enquête pénale a été classée sans suite ; que les parents, qui ont pu avoir, à l'égard de Matthéo, des gestes ou réponses inadaptés, n'apparaissent pas opposés au travail éducatif ;
Considérant qu'en l'état et au vu des éléments sus visés, un retrait du milieu naturel, par la mesure de placement, n'apparaît plus nécessaire ; qu'il y a lieu en conséquence d'en ordonner la mainlevée ; que la situation du mineur justifie toutefois un suivi ; qu'il importe en effet de pouvoir soutenir et accompagner ses parents dans sa prise en charge ; qu'il y a lieu d'instaurer, à l'égard de Matthéo, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 12 janvier 2014 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Infirme la décision entreprise et statue à nouveau,
Ordonne la mainlevée du placement de Matthéo X...-Y...à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine à compter de ce jour ;
Décharge en conséquence le service de la mesure.
Instaure à l'égard du mineur et pour une durée de 6 mois une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,
Charge l'APASE, 49 rue Alphonse Guérin-35000 Rennes, de l'exercice de cette mesure,
dit qu'il sera fait rapport au juge des enfants avant le 12 décembre 2013,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00071
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-12;13.00071 ?
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