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12/07/2013 | FRANCE | N°13/00069

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 juillet 2013, 13/00069


ARRET No 13/ 221
du 12 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Richard X...

Date de la décision attaquée : 07 FEVRIER 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance

du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, M...

ARRET No 13/ 221
du 12 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Richard X...

Date de la décision attaquée : 07 FEVRIER 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Roman X.........22000 ST BRIEUC

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Vincent LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, assistée de Madame C... Olga, interprète en langue RUSSE

ET

Madame Elena A...épouse X......22000 ST BRIEUC

Intimée, non comparante
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, représentée par Madame B...(Chef de service)
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 Juin 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. Madame C... Olga a apporté son assistance autant de fois qu'il était nécessaire à Monsieur X...en tant qu'interprète en langue RUSSE. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juillet 2013.
*
Roman X...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 07 FEVRIER 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUC qui a :
- confié jusqu'au 06/ 08/ 2013 le mineur X...Richard à l'aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor ;- dit que le père bénéficiera de droits de visite et d'hébergement à raison d'au moins une fin de semaine par mois en période scolaire, et les deux tiers des périodes de vacances scolaires, selon des modalités à définir plus précisément par l'aide sociale à l'enfance en lien avec le père ;- dit que la mère bénéficiera de droits de visite sous forme d'une à deux rencontres médiatisée par mois ;- dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droits seront versées au service ;- dispensé, en l'état, les parents de contribution aux frais de placement.

* EN LA FORME :

L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
À l'audience de la Cour, M. X..., appelant, exprime son opposition au placement, précisant ne pas être en conflit avec le service, mais qu'il " n'aime pas leur approche vis à vis de mon dossier ; dans tous les pays, on prend des décisions sur des preuves tangibles ". Le service en charge de la mesure a transmis une note de situation des 05-10 juin 2013 soulignant l'évolution favorable du mineur dans le cadre de son placement et concluant au maintien de celui-ci ainsi que des rythmes des droits de visite le week-end, précisant cependant qu'une réduction des temps passés au domicile paternel pendant les vacances scolaires notamment d'été parait plus adaptée ; le service précise cependant qu'aucune demande de réduction des droits d'hébergement du père pendant les congés n'est d'une part présentée en ce sens à la Cour et n'a d'autre part été formulée en l'état devant le juge des enfants. Le service fait valoir à l'audience la cohérence des éléments recueillis, que l'enfant souffre beaucoup de la situation de séparation dans laquelle le placent ses parents alors qu'il est très attaché aux deux, qu'il exprime le souhait de revenir avec son père, que sa mère est peu accessible à ce qu'on lui explique, que le père est depuis le placement davantage dans la coopération, mais que le service a peu d'information sur ce qui se passe les week-ends.

Le conseil de M. X...demande pour les motifs exposés à sa déclaration d'appel et développés oralement à l'audience, l'infirmation du jugement déféré, la levée de la mesure d'assistance éducative et que l'enfant lui soit confié, arguant principalement que l'ordonnance de placement provisoire était devenue caduque faute de saisine régulière du juge des enfants et que le danger pour l'enfant est caractérisé uniquement vis à vis de la mère et non du fait de sa propre attitude.

SUR QUOI, LA COUR
Considérant que suite à l'ordonnance de placement provisoire du mineur Richard X...(âgé actuellement de 09ans et demi) prise par le Procureur de la République le 24 janvier 2013, ce dernier a transmis ladite ordonnance par soit-transmis du même jour au juge des enfants de SAINT-BRIEUC qui a convoqué les parties le 25 janvier 2013 pour une audience d'assistance éducative devant se tenir le 06 février 2013 en conséquence de laquelle l'ordonnance déférée a été rendue le 07 février 2013 ; qu'ainsi le juge des enfants a été régulièrement saisi au sens de l'article 375 § 2 du code civil et ce dans les huit jours visés à ce texte par le soit-transmis du ministère public du 24 janvier 2013 auquel était jointe l'ordonnance de placement provisoire, avant de statuer dans les formes et délai prévus à l'article 1184 § 3 du code de procédure civile. Qu'en conséquence, la procédure ayant conduit à l'ordonnance déférée est régulière.
Considérant qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à été ordonnée en septembre 2010 à l'égard tant de Richard X...que de sa sœur aînée Tatiana en conséquence des fortes répercussions sur les enfants du conflit entre les parents séparés depuis 2007, la juridiction des affaires familiales ayant par ailleurs décidé lors du divorce en juin 2010 du principe d'une résidence alternée des deux enfants chez chacun de leurs parents ; que si le placement de Tatiana (devenue depuis majeure) a du intervenir courant 2011, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant l'enfant Richard a été renouvelée pour un an en septembre 2011 afin notamment de favoriser l'ouverture sur l'extérieur du mineur, mais ce à moyens renforcés dans la mesure ou la situation du mineur était inquiétante " au point que la question du placement était posée ". Qu'en septembre 2012, cette mesure à moyens renforcés a été renouvelée pour 06 mois en lien avec un conflit conjugal toujours cristallisé autour de l'enfant qui ne pouvait pas évoluer sereinement entre ses deux parents dans le cadre d'une résidence alternée. Que par note du 07 janvier 2013, le service en charge de la mesure sollicitait le placement provisoire du mineur au regard de l'absence d'évolution de la situation et de la persistance malgré la mesure éducative des conséquences du conflit parental sur l'enfant qui ne pouvait s'extraire de ce conflit et souhaitait contenter chacun de ses deux parents ; que des convocations étaient alors envoyées aux parties dont les deux parents pour une audience prévues au 06 mars 2013, le service réitérant sa demande de placement dans une note du 05 février 2013. Que le placement provisoire du 24 janvier 2013 est entretemps intervenu dans le contexte d'une enquête pénale diligentée en conséquence de maltraitances de la mère alléguées par l'enfant, décision amenant le juge des enfants a réapprécié la situation du mineur avant le 06 mars 2013. Que l'évolution de la situation familiale et du conflit parental faisait suffisamment apparaître au jour de la décision déférée, et ce sans qu'il soit besoin d'attendre les conclusions des expertises psychologiques précédemment ordonnées, un danger pour l'enfant en liaison avec sa mère au regard des violences qu'il rapportait, mais également une incapacité certaine du père malgré la mesure éducative qu'il n'a pas véritablement investie notamment dans sa relation avec les services, à extraire son fils de l'antagonisme parental le faisant souffrir au point d'affecter fortement son comportement, l'enfant se trouvant donc en raison des attitudes de nature différentes de ses deux parents en situation de danger et en proie à des difficultés compromettant gravement son bon développement au sens de l'article 375 du code civil ; que dès lors le placement du mineur en l'espèce à l'Aide Sociale à l'Enfance était la seule mesure à même d'assurer sa protection.
Que l'évolution de la situation depuis la mise en ¿ uvre du placement telle qu'elle résulte du rapport d'évolution des 05-10 juin 2013 ne fait apparaître aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette mesure, l'enfant vivant un mieux-être depuis sa mise à l'écart des tensions parentales ; qu'il convient en conséquence de confirmer le placement ordonné à la décision déférée, ainsi que les modalités fixées au regard des droits de visite et d'hébergement du père lors des périodes de congés scolaires entre autre d'été (à raison de deux tiers des vacances scolaires) qui devront être concrètement et effectivement respectées et mises en oeuvre par le service selon ce rythme, le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire devant être porté à deux fins de semaine par mois en raison de l'attachement manifesté par l'enfant à son père qui depuis le début du placement à su être davantage dans la coopération avec les services.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme l'ordonnance déférée,
Y additant au regard du droit de visite et d'hébergement en période scolaire,
Dit que M. Roman X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Richard à raison de deux fins de semaine par mois en période scolaire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00069
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-12;13.00069 ?
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