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12/07/2013 | FRANCE | N°13/00019

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 juillet 2013, 13/00019


ARRET No 13/ 221
du 12 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Nathanaël X...

Date de la décision attaquée : 14 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du

Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Ra...

ARRET No 13/ 221
du 12 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Nathanaël X...

Date de la décision attaquée : 14 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Philippe X.........44850 LE CELLIER

Appelant, comparant en personne

ET

Madame Nolwenn Y......49270 CHAMPTOCEAUX

Intimée, comparante en personne
Monsieur Lucien X.........44850 LE CELLIER

Intimé, comparant en personne
Madame Anne X.........44850 LE CELLIER

Intimée, comparante en personne
Madame Gaït Z... ...85300 SALLERTAINE

Intimée, comparante en personne
Monsieur Thibaut A......22350 CAULNES

Intimé, comparant en personne
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 3 quai Ceineray B. P. 94109 44041 NANTES CEDEX 1

Intimé, représenté par Madame B...(chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 Juin 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juillet 2013.
*
Philippe X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 DECEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- renouvelé jusqu'au 30/ 09/ 2013 le placement de X...Nathanaël auprès du Conseil Général de Loire Atlantique ;- dit que les prestations familiales seront versées au service ;- dit que les parents verseront chacun une contribution financière mensuelle de 20 euros pour l'entretien et l'éducation du mineur ;- dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite médiatisé une fois par semaine ;- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisé une fois par semaine, précisant que les modalités des rencontres entre Nathanaël et ses parents pourront être modifiées sans nouvelle décision judiciaire ;- dit que Mr et Mme X...Lucien et Anne, grands-parents paternels, bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement deux wek-ends par mois ;- dit que Mme Z... Gaït, grand-mère maternelle, bénéficiera d'un droit de visite médiatisé ;- dit que Mr et Mme A...Thibaut, oncle et tante paternels, bénéficieront d'un droit de visite médiatisé.

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;

AU FOND :

Présent à l'audience, Monsieur Philippe X...souligne que la médiatisation des visites est difficile à vivre, que le cadre, le rythme et la durée sont restreints. Il souhaiterait aussi pouvoir être hébergé chez ses parents lorsque ces derniers accueillent Nathanaël en week-end.
Madame Y...ne s'oppose pas aux demandes de Monsieur X..., estimant aussi que le cadre dans lequel s'exercent les visites, est restreint et le rythme pas toujours adapté à celui de l'enfant.
Les autres membres de la famille, présents à l'audience, souscrivent aux demandes de Monsieur Philippe X....
L'appel formé par Monsieur Philippe X...est limité aux modalités d'exercice de son droit de visite médiatisé.

*

La Cour se réfère pour l'exposé des motifs du placement et de la mise en place de droits de visite ou d'accueil au bénéfice des grands-parents paternels, (Monsieur et Madame Lucien X...), de la grand-mère maternelle Madame Z...) et des oncle et tante, maternels, (Monsieur et Madame A...) aux dispositions du jugement, qui ne sont pas remises en cause.
Les parents de Nathanaël, Madame Nolwenn Y...et Monsieur Philippe X..., rencontrent chacun, l'enfant, une fois par semaine dans le cadre d'un droit de visite médiatisé.
Le droit de visite médiatisé de Madame Y..., qui bénéficie d'un suivi dans le cadre d'une structure de soins s'exerce, une fois par semaine au Home. Les visites sont médiatisées par deux infirmières.
Le droit de visite médiatisé de Monsieur Philippe X..., s'exerce au même rythme, dans les locaux de la Maison de la Famille au CDEF, en présence d'un éducateur.
Il rencontre aussi Nathanaël chez ses parents, le jugement lui conférant à cet égard, le droit de rencontrer à titre exceptionnel, l'enfant sur des temps courts.

*

Hormis les modalités d'exercice de son droit de visite médiatisé, les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ; elles seront donc confirmées.
Afin de permettre à Monsieur Philippe X...de disposer de temps d'échanges plus longs et d'alterner éventuellement, des temps de visites pendant les repas ou en fin d'après-midi avec des sorties à l'extérieur, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant et à l'évolution de la relation de Monsieur X...avec Nathanaël d'élargir l'exercice de son droit et de lui accorder un droit de visite médiatisé d'une heure, s'exerçant deux fois par semaine.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement sur les modalités d'exercice du droit de visite de Monsieur Philippe X...,
Dit que le droit de visite médiatisé accordé à Monsieur Philippe X...s'exercera deux fois par semaine, à raison d'une heure pour chaque visite.
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00019
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-12;13.00019 ?
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