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12/07/2013 | FRANCE | N°12/00201

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 juillet 2013, 12/00201


ARRET No 13/ 219
du 12 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Morgan X...Jason X...

Date de la décision attaquée : 05 AVRIL 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTES Date de la décision attaquée : 31 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibÃ

©ré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée ...

ARRET No 13/ 219
du 12 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Morgan X...Jason X...

Date de la décision attaquée : 05 AVRIL 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTES Date de la décision attaquée : 31 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Anne-Gaëlle X......44000 NANTES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Loïc WAROUX, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur Guénaël Y... Sans adresse connue

Intimé, non comparant
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 3 quai Ceineray B. P. 94109 44041 NANTES CEDEX 1

Intimé, non comparant
SERVICE SOCIAL DE PROTECTION DE L'ENFANCE NANTES 22 rue de la Tour d'Auvergne 44000 NANTES

Intimé, non comparant
*
L'appel,
Mme X...Anne-Gaëlle est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Nantes du 31 janvier 2013 qui a :
ordonné le placement de X...Morgan et Jason au Conseil Gal de Loire Atlantique, dit que dans un premier temps ce placement sera réalisé au domicile de la mère ; ou au domicile où sont pris en charge en pratique les enfants, avec l'intervention du service du DAUME, dit que cette décision est prise à compter de ce jour et jusqu'au 31 août 2013, maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instituée au bénéfice de Morgan et Jason à compter de ce jour et jusqu'au 31 mars 2013, le temps pour les nouvelles mesures d'être mises en place, chargé le service social de protection de l'enfance de la mesure, ordonné l'exécution provisoire,

L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 5 juillet 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme X..., appelante, a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes ; elle sollicite la mainlevée du placement ; elle précise avoir déménagé et occuper à présent un logement dans le centre ville de Nantes ; elle mentionne que Jason passe en 5ème et qu'il est toujours scolarisé au collège La Durantière ; elle souhaite un changement d'affectation scolaire pour Morgan, en l'état pas rescolarisé ; elle conteste tous les éléments du dossier relativement à la situation des mineurs telle que relevée par le milieu scolaire ;
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; il sollicite l'infirmation de la décision entreprise, considérant qu'il n'existait pas en l'état d'élément de danger permettant de justifier le placement et l'intervention du juge des enfants ;
Monsieur Y..., intimé, n'a pas comparu ;
Le service gardien était absent et non représenté ; il a adressé une note à la Cour le 4 juillet 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
Rappel de la situation et des faits,
Le juge des enfants a été saisi de la situation des mineurs en mars 2012, alors que des mesures avaient été exercées par le passé, clôturées en 2009 par un non lieu à assistance éducative ; le signalement faisait état de difficultés importantes présentées principalement pour Morgan sur le plan scolaire, celui-ci étant décrit comme ayant un comportement compromettant ses acquisitions et lui ayant valu plusieurs exclusions, sa mère refusant en outre les aides proposées ; une évaluation du pôle d'action éducative et familiale de janvier 2012 mettait en exergue les actes violents posés par les mineurs, leurs attitudes provocatrices et parfois insultantes ; une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a d'abord été instituée en avril 2012 ; elle a été frappée d'appel, devenu à ce jour sans objet ; en octobre 2012, le service mandaté alertait le magistrat sur l'impossibilité de travailler avec Mme X...alors même que des éléments inquiétants étaient observés relativement à la situation des mineurs décrits comme n'investissant pas leur scolarité, présentant des troubles de l'attention, une maigreur importante, des endormissements fréquents en classe et des problèmes d'hygiène ; un placement était sollicité au vu de ce contexte, Mme X...restant dans l'opposition de tout travail éducatif ;
A l'audience du 31 janvier 2013, il est apparu que les mineurs étaient pris en charge en réalité en semaine par leur grand-mère maternelle, consciente des difficultés éducatives ; Mme X...a contesté les éléments pointés par le service, refusant en outre de communiquer toute information relativement à la situation du père des mineurs, demandant « qu'on la laisse tranquille et qu'on lui fasse confiance » ; le placement à domicile est intervenu dans ce contexte et des expertises psychiatriques ont par ailleurs été ordonnées ; Mme X...et les mineurs ne se sont pas rendus aux convocations de l'expert ;
Le service gardien, par note transmise à la Cour le 4 juillet 2013, a précisé qu'un référent était en « veille » sur cette situation et que l'intervention du DAUME n'avait pas encore pu se mettre en place ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il ressort des éléments débattus à l'audience que Mme X...s'est installée en février dans un nouveau logement, ayant ainsi mis fin aux difficultés qu'elle pouvait rencontrer avec son voisinage ; que Jason poursuit sa scolarité et passe en classe supérieure ; que la situation de Morgan reste complexe et inquiétante compte tenu de sa déscolarisation ; que pour autant, Mme X...dit avoir entamé des démarches pour assurer son inscription à la prochaine rentrée scolaire dans un établissement du centre ville, plus près de son domicile actuel ;
Considérant qu'elle mentionne n'avoir rencontré aucun éducateur depuis l'audience de janvier dernier ; qu'elle soutient ne pas avoir besoin d'être aidée ;
Considérant que l'absence du service à l'audience devant la Cour et les éléments plus que succincts développés dans la note transmise le 4 juillet 2013 ne permettent pas de connaître la situation actuelle précise des mineurs ; que si des éléments d'inquiétude existaient à la date à laquelle la décision entreprise est intervenue, force est de constater que la Cour ne dispose aujourd'hui d'aucun élément actualisé ; que le placement à domicile n'a jamais pu être exercé ; que si cet état de fait peut être justifié par la situation du service du DAUME, rien n'empêchait semble-t-il la mise en place d'un travail éducatif entre le service gardien et Mme X...pour assurer à tout le moins un suivi des mineurs ;
Considérant qu'en l'état, la situation telle que présentée à la Cour ne permet pas de caractériser un danger avéré pour les mineurs nécessitant le maintien d'un placement à domicile ;
Qu'il y a dès lors lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
Déclare les appels recevables ;
Ordonne la jonction des instances 12/ 00201 et 13/ 00061 ;
Au fond :
Dit que la décision du 05 avril 2012 est devenue sans objet ;
Infirme la décision du 04 février 2013 entreprise et statue à nouveau ;
Ordonne à compter de ce jour la mainlevée du placement à domicile et décharge en conséquence le Conseil Général de Loire Atlantique de la mesure,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00201
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-12;12.00201 ?
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