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12/07/2013 | FRANCE | N°12/00159

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 12 juillet 2013, 12/00159


ARRET No 13/ 218
du 12 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Julien X...Murielle X...Mathilde X...Aude X...

Date de la décision attaquée : 10 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par

ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, prés...

ARRET No 13/ 218
du 12 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Julien X...Murielle X...Mathilde X...Aude X...

Date de la décision attaquée : 10 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Gabriel X...... 44300 NANTES

Appelant, non comparant, représenté par Me Gwénola VAUBOIS, avocat au barreau de NANTES
ET
Madame Mireille Y...... 44440 JOUE SUR ERDRE

Intimée, comparante en personne
Monsieur Jérôme X...... 44440 JOUE SUR ERDRE

Intimé, comparant en personne
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE 3 quai Ceineray 44041 NANTES CEDEX

Intimé, représenté par Monsieur A...(chef de service), par délégation
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 Juin 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juillet 2013.
*
Gabriel X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 10 MAI 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- renouvelé jusqu'au 25/ 09/ 2013 au profit de X...Julien, X...Murielle, X...Mathilde et X...la mesure d'assistance éducative intensive en milieu familial, mesure dont l'exercice est confié au Conseil général de Loire Atlantique 3 quai Ceineray 44014 NANTES ;- autorisé par avance tout transfert interne de l'ADSEA d'un établissement à un autre et précise que ce transfert n'entraînera pas de nouvelle décision ;- confié X...Julien, X...Murielle, X...Mathilde et X...Aude à X...Jérôme, demeurant ...-44440 JOUE SUR ERDRE en qualité de tiers digne de confiance ;- dit que les prestation familiales seront versées à la mère ;- dit que le droit de visite du père s'exercera dans le cadre d'un droit de visite médiatisé et qu'il en sera référé en cas de difficultés ;- dit que toutes ces mesures sont prises à compter de ce jour et jusqu'au 25 septembre 2013 concernant Julien, Murielle, Mathilde et Aude ;

*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Gabriel X...est absent à l'audience et représenté par son conseil.
Son conseil ne remet pas en cause la décision, ni le principe de l'exercice médiatisé, mais demande que les modalités d'exercice soient précisées.
Madame Y...rappelle que les enfants ne souhaitent pas voir leur père ce que confirme Jérôme X..., présent à l'audience.
Le service indique qu'il a encouragé les enfants à revoir leur père et que suite à l'audience devant le juge des enfants, Monsieur X...n'a plus souhaité exercer son droit de visite dans un cadre médiatisé.
Le service ne s'oppose pas à la fixation d'un calendrier des droits.
SUR QUOI LA COUR :
Les enfants ont été suivis depuis 2009 dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert puis, depuis septembre 2010, dans le cadre d'un mesure d'AEIMF.
Dans un rapport du 03 mai 2012, le service en charge de la mesure signalait la dégradation importante de l'état de santé psychique de Madame Y..., en lien avec des séquelles de violences commises par Monsieur Gabriel X...(et pour lesquelles ce dernier a été condamné en 2009) mais proposait, en accord avec Y...et son fils majeur Jérôme,- conscient des fragilités de sa mère-une solution alternative au placement en désignant Jérôme X..., vivant au domicile familial, en qualité de tiers digne de confiance, afin d'éviter le placement des enfants en cas d'hospitalisation de Madame Y....
Entérinant l'accord de Madame Y...et de Jérôme X..., le juge des enfants a ordonné le renouvellement de la mesure d'AEIMF, confié les enfants à Jérôme X..., tiers digne de confiance et maintenu le principe de l'exercice par Grabiel X..., d'un droit de visite médiatisé.
Ces dispositions ne sont pas remises en cause par Monsieur Gabriel X...dont l'appel vise, à obtenir la fixation d'un calendrier pour l'exercice de son droit de visite médiatisé.
Selon le dernier rapport d'évaluation établi par le service en charge de l'AEIMF, la situation s'est stabilisée et l'amélioration de l'état de santé de Madame Y...a permis à celle-ci d'assurer ses fonctions parentales sans qu'il soit besoin d'avoir recours à Jérôme X....
S'agissant de l'exercice par Gabriel X...du droit de visite (pour l'organisation duquel ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales), aucune visite n'a pu être mise en place avant le 20 janvier 2013 en raison non pas du positionnement de Madame Y..., qui ne fait aucunement obstruction à ces visites mais du positionnement de Monsieur Gabriel X...qui, à la suite d'un entretien avec le service en octobre 2012, avait exprimé son refus des visites médiatisées.
Par un soit transmis du 26 octobre 2012, le juge des enfants a confirmé au service que les visites devaient impérativement s'exercer dans un cadre médiatisé et qu'il n'était pas concevable d'y contraindre les enfants.
Sur la base de ces indications, une visite médiatisée en présence de Mathilde a été organisée le 20 janvier 2013. Julien et Murielle n'ont pas souhaité voir leur père. Aude n'a pas souhaité voir son père, seule, en l'absence de ses soeurs aînées.

Depuis septembre 2011, une enquête est en cours, à la suite de révélations par Mathilde, de faits d'attouchements sexuels commis par son père.
L'enquête est toujours en cours.
*
Hormis, les modalités d'exercice de son droit de visite médiatisé, les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, elle seront donc confirmées.
Rien ne s'oppose à ce que le rythme et la périodicité du droit de visite médiatisé soient fixés par la décision.
Afin de préserver le lien de Monsieur X...avec ses enfants, il y a lieu de préciser que le droit de visite médiatisé s'exercera, une fois par mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement,
Y additant,
Dit que le droit médiatisé accordé à Monsieur Gabriel X..., s'exercera à l'égard de Julien, Murielle, Mathilde et Aude X..., à raison d'une fois par mois.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROT LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00159
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-12;12.00159 ?
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