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05/07/2013 | FRANCE | N°13/00085

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 juillet 2013, 13/00085


ARRET No 13/ 211
du 05 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

MathiasX... (MINEUR) EmmaX... (MINEURE) LénaïcY... (MINEUR) NathanaëlY... (MINEUR)

Date de la décision attaquée : 22 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller

délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'App...

ARRET No 13/ 211
du 05 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

MathiasX... (MINEUR) EmmaX... (MINEURE) LénaïcY... (MINEUR) NathanaëlY... (MINEUR)

Date de la décision attaquée : 22 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Daniella Z...... 29590 PONT DE BUIS LES QUIMERCH

Appelante, représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Christophe X...... 53600 VOUTRE

Intimé, comparant en personne
Monsieur Cyril Y...... 29590 PONT DE BUIS LES QUIMERCH

Intimé, non comparant
LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX

Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES

D. E. M. O. S 26 rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Juin 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Juillet 2013.
*
Daniela Z... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 22 JANVIER 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER qui a :
- confié jusqu'au 15/ 09/ 2013 les mineurs X... et Y... à l'aide sociale à l'enfance du Finistère ;- dit que les droits de M X... seront rétablis après évaluation par le service social compétent ;- accordé à la mère un droit de visite à l'égard de ses enfants, totalement encadré, en lieu neutre, hors la présence de M Y... ;- réservé les droits de M Y... en l'état ;- dit que les prestations familiales seront versées au service ;- ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative confiée au DEMOS ;- ordonné une expertise psychiatrique de M Y... et Mme Z....

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
À l'audience de la Cour, Mme Z... appelante, non comparante en personne, demande par l'intermédiaire de son conseil qui la représente, au principal la levée du placement des quatre enfants, contestant avoir pu reconnaître l'existence d'une certaine forme de violences à son domicile, et au subsidiaire l'élargissement de son droit de visite actuellement exercé un mercredi par quinzaine en espace médiatisé pendant une à deux heures.
Le DEMOS, en charge de la mesure d'investigation a informé par courrier la Cour qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience de celle-ci.
Le service en charge du placement n'a pas comparu, ni déposé de rapport d'évolution de la situation.
Le Conseil Général du FINISTÈRE sollicite par l'intermédiaire de son conseil et pour les motifs exposés à ses conclusions déposées le 14 juin 2013 et développées oralement à l'audience, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la situation de la famille maintenant composée de M. Y..., de Mme Z..., de leurs deux enfants Lénaïc(né en 2010) et Nathanaël(né en 2012) Y..., mais aussi des enfants Mathias(08 ans et demi) et Emma(07 ans) X... issus des relations de Mme Z... avec M. Christophe X... (demeurant actuellement en MAYENNE et dont elle est séparée depuis juillet 2009), est connue des services sociaux de l'AISNE depuis 2010 en raison de l'instabilité de la vie familiale et de la souffrance psychique de l'enfant Mathiasayant de fortes répercussions sur sa scolarité, année au cours de laquelle Mme Z... est venue vivre dans ce département avec ses enfants et y a rencontré M. Y...
Que les services sociaux sont intervenus alors dans un cadre de violences conjugales au sein du couple Y...- Z... dans un contexte de position dominante de M. Y... aux conceptions éducatives rigides qu'il appliquait notamment au comportement instable et impulsif de l'enfant Mathias, une mesure d'assistance éducative administrative étant un temps mise en oeuvre ; qu'un accueil provisoire de l'enfant Mathiaspour une durée de 05 mois à compter de septembre 2012 était en conséquence programmé pour éloigner l'enfant du milieu familial, mais ne pourra pas être concrètement mis en oeuvre du fait du déménagement du couple en BRETAGNE.
Que parallèlement, une enquête pénale mettant en cause M. Y... pour des faits de maltraitances sur Mathiasétait, suite à un signalement anonyme, diligentée par le commissariat de police de CHATEAU-THIERRY en août 2012 au cours de laquelle M. Y... reconnaissait avoir « fortement giflé » l'enfant le 15 août 2012.
Que les services sociaux du FINISTERE ont pour leur part signalé avoir reçu le 20 novembre 2012 des informations faisant état de nouvelles suspiçions de maltraitance physique et psychologique sur l'enfant Mathiasdans les termes rappelés au jugement déféré.
Considérant que ces éléments rendaient compte, en tout état de cause depuis août 2012, d'une situation mettant en danger la santé et la sécurité de l'enfant Mathiasen relation avec M. Y..., les maltraitances dont faisait l'objet l'enfant étant réitérées malgré le déménagement dont le couple s'était prévalu devant les services sociaux de l'AISNE comme étant « une possibilité de démarrer une nouvelle vie dans des conditions meilleures pour les enfants » ; que dans ces conditions, seul le placement de l'enfant permettait d'assurer la protection de celui-ci en face d'une part de l'impossibilité pour le père de prendre en charge son fils et d'autre part des comportements et actes violents de M. Y... dont Mme Z... n'a pas su préserver l'enfant alors même qu'elle avait eu connaissance des faits du 15 août 2012 lors de leur réalisation sans que cela entraîne plus de réaction de protection de sa part.

Que de la même façon, le contexte de violences psychologiques et physiques régnant au long cours au domicile familial dans l'AISNE puis dans le FINISTERE était constitutif d'une situation de danger pour la sécurité, la santé et la moralité de l'ensemble des enfants, alors qu'il apparaît que Mme Z... n'a jamais su, pu ou voulu réellement y remédier dans l'intérêt de ses enfants, mettant notamment en échec par son attitude et par le déménagement le placement provisoire programmé pour son fils ainé, incapacité dont elle faisait encore preuve le 22 janvier 2013 à travers les propos qu'elle a tenus à l'audience de première instance tel que leur contenu en est retranscrit au jugement déféré ; que le contexte de violences psychologiques et physiques justifiait ainsi dans l'attente d'apprécier plus complètement la situation par les mesures d'investigations ordonnées, le placement de l'ensemble de la fratrie, seule mesure à même d'assurer la protection des enfants.

Que les éléments recueillis au dossier depuis le jugement déféré, et notamment l'expertise psychiatrique de M. Y... rendant compte de sa psycho-rigidité alors que lui-même et Mme Z... vivent ensemble, n'apportent aucune modification permettant de remettre en cause le placement ordonné ou d'élargir le droit de visite de la mère.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00085
Date de la décision : 05/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-05;13.00085 ?
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