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05/07/2013 | FRANCE | N°13/00073E

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 juillet 2013, 13/00073E


ARRET No 13/ 210
du 05 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
SamuelX...-Y...
Date de la décision attaquée : 05 FEVRIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Préside

nt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymo...

ARRET No 13/ 210
du 05 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
SamuelX...-Y...
Date de la décision attaquée : 05 FEVRIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Marie-Noëlle X......56300 PONTIVY

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur Stéphane Y......... 56600 LANESTER

Intimé, non comparant
AEMO SAUVEGARDE 11 rue Jean Le Capitaine 56100 LORIENT

Intimée, non comparante
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Juin 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Juillet 2013.
*
Marie-Noëlle X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 05 FEVRIER 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE LORIENT qui a :
- confié jusqu'au 31/ 08/ 2013 le mineur X...-Y...Samuelà son père ;- dit que la mère bénéficera d'un droit de visite en lieu neutre à raison de trois heures tous les quinze jours ;- dit que les prestations familliales seront versées au père ;- dispensé la mère de toute contribution aux frais de placement.

*
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Présente à l'audience, Madame X...déclare qu'elle entend les reproches qui lui ont été adressés et que le placement a été " un électro-choc ", reconnaissant qu'elle avait eu des propos et des attitudes tendant à dénigrer l'image du père et qui étaient inadaptés.
Elle confirme que le placement a eu un effet positif, mais qu'il faut désormais y mettre fin et ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Elle demande en conséquence la mainlevée pure et simple du placement et le retour de l'enfant à son domicile précisant que les droits de visite en lieu neutre qui lui ont été accordés n'ont pu se mettre en place, et que le juge des enfants, par ordonnance du 16 avril 2013, a désigné le lieu où devait s'exercer le droit de visite.
Le service est absent à l'audience a fait parvenir un rapport d'évaluation.
SUR QUOI LA COUR :
La Cour se réfère pour plus ample exposé au jugement qui relate les mesures d'assistance éducatives ordonnées depuis juin 2010, dans un contexte de relations parentales très conflictuelles depuis la séparation du couple en 2007.
Après une période d'accalmie voire de progression, ayant conduit le juge des enfants à mettre fin le 25 juin 2012, à la demande des parents, à un premier placement ordonné le 08 septembre 2011 et à restituer Samuel à sa mère, le service en charge de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a saisi le juge des enfants le 17 janvier 2013, avant le terme de la mesure, afin de protéger Samuel" des effets toxiques générés par la relation que sa mère entend lui imposer " et demander sa ré-orientation vers un service d'accueil ou vers un placement au domicile de son père, en soulignant ainsi, aux termes de son rapport, que Samuel se trouvait placé du fait de la vindicte, l'inflexibilité et l'agressivité de Madame X...à l'encontre du père de Samuel, dans un contexte familial néfaste pour son évolution et un ingérable conflit de loyauté rendant impuissante la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Il est rappelé aux termes du rapport adressé au juge des enfants, qu'à l'issue de la période des vacances de Noël passées chez son père et du retour de Madame X...d'un séjour à l'hôpital-période pendant laquelle Samuel avait été pris en charge par une amie de sa mère, et avait pu séjourner sans problème au domicile de son père-Madame X...a décidé brutalement d'arrêter les contacts entre Samuel et son père en annonçant sa décision à l'intervenant sous la forme quasiment de hurlements rendant tout échange impossible et en désignant à nouveau Monsieur Y...comme un père irresponsable voire dangereux.
Le service consignait ainsi dans son rapport que face à sa mère, Samuel" était captif d'une relation à la fois vorace et aliénante (...) Le vouant à une place d'objet uniquement. Samuel est en quelque sorte contraint de coller aux désirs maternels. Il ne peut évoquer un quelconque attachement pour son père ".
Nous avons constaté que Madame X...ne se souciait aucunement de la présence de son fils quand il s'agissait d'attenter à l'image de Monsieur Y...et à son image paternelle (...) " Dans ces moments particuliers, il est à observer que Samuel se manifeste par un surcroît d'agitation et de dispersion. Cela vaut encore plus encore quand, devant les intervenants, sa mère l'oblige à formuler des critiques sur son père (...) ".
Face à ce constat qui n'est contredit par aucun élément de preuve contraire, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert initialement mise en oeuvre, s'étant avérée impuissante à protéger Samuelde l'emprise de sa mère, c'est donc à juste titre, que le juge des enfants a estimé indispensable, dans l'intérêt de l'enfant, d'ordonner son placement au domicile de son père, lequel s'est engagé à collaborer avec le service d'assistance éducative en milieu ouvert.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement déféré.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00073E
Date de la décision : 05/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-05;13.00073e ?
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