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05/07/2013 | FRANCE | N°13/00004

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 juillet 2013, 13/00004


ARRET No 13/ 209
du 05 juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

DylanX...

Date de la décision attaquée : 14 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premi

er Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymon...

ARRET No 13/ 209
du 05 juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

DylanX...

Date de la décision attaquée : 14 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Isabelle Y... divorcée Z...... 44330 LA CHAPELLE HEULIN

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Fabrice X...... 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES
ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE 113, rue de la Jaunaie 44234 ST SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX

Intimée, représentée par Monsieur B... (Chef de service)
Monsieur DylanX...... 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

Intimé, représenté par Me Delphine BRANQUET, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Marie KERVENNIC, avocat au barreau de RENNES

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Juin 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 juillet 2013.
*
Isabelle Y... divorcée Z... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 DECEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- renouvelé jusqu'au 01/ 08/ 2014 le placement de X... Dylanchez son père ;- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerceront comme suit :- en dehors des vacances scolaires :- les fins de semaines impaires du vendredi soir au dimanche 20 heures à charge pour le père d'aller chercher son fils à 20h au domicile de la mère ;- du lundi après les cours au mardi après les cours et du jeudi après les cours au vendredi matin à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner Dylanau domicile de son père ou au collège hormis le dimanche soir des fins de semaines impaires ou la père ira chercher son fils au domicile de la mère.- pendant les vacances scolaires :- la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ;- débouté la mère de sa demande de changement de collège ;- renouvelé jusqu'au 01/ 08/ 2013 la mesure d'Assistance Educative en milieu ouvert confiée à l'Association d'Action Educative.

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;

AU FOND :

Présente à l'audience Madame Y... sollicite la mainlevée de la mesure de placement au domicile paternel, mais déclare ne pas s'opposer au maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Le service en charge de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, rappelle que le conflit parental perdure et qu'il est à craindre si Dylanétait de nouveau confié à sa mère, comme il en exprime lui-même la demande, que Monsieur X... ne puisse continuer à le voir et à exercer un droit de visite et d'hébergement.

Monsieur X... sollicite pour sa part le maintien de la situation actuelle.
Le conseil du mineur, indique que Dylana manifesté le souhait de retourner vivre au domicile de sa mère.
SUR QUOI LA COUR :
La procédure d'assistance éducative a été ouverte comme le rappelle le jugement, depuis plus de six ans dans le cadre du conflit aigu opposant les deux parents depuis leur séparation en 2006, et de l'opposition de Madame Y... à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Dylan.
La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée en urgence, a montré que Dylanpris dans un important conflit de loyauté n'était pas en capacité d'investir positivement une relation avec son père en raison notamment de la dévalorisation de l'image paternelle par Madame Y....
Dans ce contexte le juge aux affaires familiales avait transféré en 2007 la résidence de Dylanchez son père mais le transfert n'a pu être réalisé.
Après avoir ordonné le placement de Dylanà l'aide sociale à l'enfance le 03 juin 2009, le juge des enfants a modifié le lieu du placement et ordonné le 1er juillet 2010, le placement de Dylanchez son père et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, décision qui était confirmée par la Cour d'Appel.
Le placement et la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert étaient maintenus le 1er juillet 2011 avec la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au domicile de Madame Y..., s'exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Suite à une fugue de Dylanen Août 2011, le juge des enfants ordonnait en urgence une expertise psychiatrique suite à laquelle, il organisait le 06 septembre 2011, un élargissement des droits de visite et d'hébergement de la mère mais maintenait la résidence de Dylanchez son père et sa scolarité au lieu de résidence de Monsieur X....
Par le jugement déféré, le juge des enfants estimant que les éléments de danger ayant justifié le placement de Dylanétaient toujours d'actualité, a maintenu le placement de Dylanchez son père et modifié de droit de visite et d'hébergement de Madame Y... en le fixant comme suit :
- une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche 20 heures,- du lundi soir (après les cours) au mardi après les cours,- du jeudi après les cours au vendredi matin,- pendant la moitié des vacances scolaires.

Il s'ensuit que Dylan, selon l'organisation actuelle, vit " en alternance " au domicile de ses deux parents et passe la plus grande partie de son temps au domicile de sa mère.
Il ressort du dernier rapport des services que Monsieur X... investit son fils et fait son possible pour l'accueillir au sein de sa famille recomposée, que Madame Y... reste axée quant à elle sur les difficultés de Dylanchez son père et réclame son retour.

Malgré le rôle de tiers exercé par le service éducatif, depuis dix huit mois, Dylanreste imprégné du discours de sa mère et englué dans un important conflit de loyauté ; il a par lettre adressée au juge des enfants, le 13 mars 2013, demandé à être entendu et écrit : " je n'en peux plus de vivre chez mon père, car personne m'écoute ".

Force est donc de constater que la mesure de placement instaurée depuis juillet 2010, d'une part, n'est plus justifiée par une situation de danger puisque se traduisant dans les faits, par l'organisation d'un résidence alternée avec une répartition de la majeure partie du temps au domicile de Madame Y..., d'autre part, qu'elle n'a pas permis à Dylande sortir du conflit et de trouver dans cette organisation, un équilibre et de s'épanouir.

Par conséquent, si la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à laquelle adhère les deux parents, s'avère indispensable pour garantir l'accès de Dylanà son père et lui permettre de s'épanouir entre ses deux parents, il apparaît en revanche conforme à l'intérêt et à la demande de Dylande mettre un terme à la mesure de placement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Réforme le jugement ;
Ordonne la mainlevée du placement de Dylanau domicile de Monsieur X....
Confirme pour le surplus, le jugement en ce qu'il a ordonné le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de dix huit mois à compter du 1er juillet 2013. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00004
Date de la décision : 05/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-05;13.00004 ?
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