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05/07/2013 | FRANCE | N°12/00357

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 juillet 2013, 12/00357


ARRET No 13/ 207
du 05 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

X...Z...-Y...

Date de la décision attaquée : 14 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du P

remier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Ra...

ARRET No 13/ 207
du 05 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

X...Z...-Y...

Date de la décision attaquée : 14 NOVEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Valérie Y......29000 QUIMPER

Appelante, non comparante, représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Fabien Z...... 29190 GOUEZEC

Intimé, comparant en personne, assisté par Me NOEL Tangi, avocat au barreau de RENNES

LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX

Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Juin 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Juillet 2013.
*
Valérie Y...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 NOVEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER qui a :
- renouvelé jusqu'au 10/ 09/ 2013 le placement de X...Z...-Y...à l'Aide Sociale à l'Enfance du Finistère ;- accordé au père un droit de visite et d'hébergement, à la fréquence d'un par quinzaine, en alternance avec un droit de visite partiellement médiatisé, hors la présence de la mère ;- précisé que les modalités des rencontres entre le père et sa fille pourront être modifiées sans nouvelle décision judiciaire en accord entre le père, la mineure discernante et les services ;- accordé à la mère un droit de visite partiellement médiatisé, au domicile, une fois par quinzaine ;- précisé que les modalités des rencontres entre la mère, sa fille pourront être modifiées sans nouvelle décision judiciaire en accord entre le père, la mineure discernante et les services ;- dit que le service gardien doit mettre en place des droits de visite médiatisés par la présence d'une psychologue pour travailler le lien mère-enfant ;

*

EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
A l'audience de la Cour, le conseil de Mme Y...précise que l'appel de celle-ci est expressement limité aux modalités des droits de visite et d'hébergement du père, s'opposant à l'hébergement de l'enfant chez son père au regard du peu de recul des droits mis en oeuvre depuis début 2013 et des réserves de la psychologue.
M. Z..., assisté de son conseil, précise accueillir actuellement l'enfant « les week-ends, à partir des mardis soirs et toutes les vacances scolaires (¿) pour préparer X...à un retour à mon domicile ».
Le Conseil Général du FINISTERE sollicite la confirmation du jugement déféré par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des conclusions à cet effet.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que c'est par des motifs clairs et exacts adoptés par la Cour que le juge des enfants de QUIMPER a à juste titre :- renouvelé le placement d'X...Z...-Y...(07 ans et demi) mis en oeuvre à compter de fin 2011 dans le cadre de la persistance d'un conflit parental majeur dont l'expression et les conséquences compromettant gravement le développement de l'enfant alors que la mère connaissant une souffrance psychique avec distorsion de perception de la réalité contrôlait mal ses affects et ses angoisses reportés sur sa fille, le père connaissant lui aussi des fragilités ou rigidités,- et limité dans les conditions fixées au jugement déféré les droits de contacts entre l'enfant et chacun de ses parents. Que notamment les droits de visite et d'hébergement du père, objet de l'appel, fixés à la fréquence minimale d'une fois par quinzaine étaient amenés à évoluer progressivement en fonction de l'évaluation de la situation de l'enfant et de leur répercussions sur ce dernier au regard d'un père qui a su évoluer dans son positionnement depuis le début du placement.

Que le rapport d'évolution du service du 05 juin 2013 a permis de noter l'« évolution favorable constatée dans les relations entre X...et son père qui ont permis l'extension des droits de visite chez ce dernier permettant à l'enfant de trouver ses repères (¿) M. Z...est adapté et soucieux du bien-être d'X...» alors qu'aucune visite médiatisée en présence d'un psychologue comme fixée au jugement déféré n'est intervenue entre X...et Mme Y...qui a choisi depuis quelques temps de ne plus exercer son droit de visite à l'égard de sa fille au motif de « son mal-être de savoir qu'X...puisse aller dormir au domicile de son père ».
Qu'ainsi, aucun élément nouveau ne permettant depuis le jugement déféré de remettre en cause le contenu de celui-ci, notamment quant à la consistance du droit de visite et d'hébergement du père qui par ailleurs a récemment sollicité du juge des enfants un placement de l'enfant à son domicile sous forme de PEAD, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement déféré.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00357
Date de la décision : 05/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-05;12.00357 ?
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