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05/07/2013 | FRANCE | N°12/00307

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 juillet 2013, 12/00307


ARRET No 13/ 206
du 05 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Y...X...

Date de la décision attaquée : 10 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premie

r Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymond...

ARRET No 13/ 206
du 05 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Y...X...

Date de la décision attaquée : 10 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Dominique X...... 35230 ORGERES

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
Madame Marie-Hélène Z...épouse X...... 35230 ORGERES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

ET

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

Mademoiselle Y...X...L'aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine

Intimée, représentée par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Juin 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Juillet 2013.
*
Marie-Hélène Z...épouse X...et Dominique X...ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 10 SEPTEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- renouvelé jusqu'au 10/ 09/ 2013 le placement de Y...X...à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;- instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur des parents ;- dit que les prestations familiales seront versées aux parents.

*

EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
À l'audience de la Cour, M. et Mme X..., appelants, sollicitent la mainlevée du placement de leur fille, indiquant " être d'accord pour une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ".
La Cour n'a pas procédé à l'audition d'Y...X...(16 ans) dans la mesure où la mineure avait déjà été entendue par la juge des enfants à l'audience de première instance.
Le conseil de la mineure expose que :- celle-ci a été affectée par le placement puis son renouvellement et qu'elle veut revenir chez elle, le placement n'ayant pas été bénéfique en lui-même mais l'ayant été par le choc qu'il a crée chez les parents,- la mineure est prête à coopérer avec des éducateurs " à la maison ".

Le service en charge de la mesure qui n'a pas comparu a transmis une note de situation des 06/ 07 juin 2013 soulignant la prise de conscience de la situation de leur fille par ses parents qui se mobilisent désormais pour celle-ci.
Le conseil de M. et Mme X...fait valoir que ceux-ci ont réalisé les démarches nécessaires au regard de la situation médicale et scolaire/ professionnelle de leur fille et que les motifs à l'origine du placement n'existent plus à ce jour, sollicitant la mainlevée de celui-ci avec mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à laquelle les parents ne sont pas opposés.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que si le renouvellement du placement (initialement mis en place en mars 2011) décidé au jugement déféré était justifié en septembre 2012 en raison de l'absence de mobilisation effective et de prise de conscience par les deux parents de la situation de grande difficulté que connaissait leur fille, il apparaît que ceux-ci, et notamment Mme X..., ont depuis pris conscience des difficultés notamment psychologiques d'Y...et de la nécessité d'une prise en charge adaptée et qu'ils se sont mobilisés sur le plan médical et scolaire dans l'intérêt de la mineure ; que le Dr A...pédo-psychiatre suivant l'enfant note l'amélioration psychique indéniable de la mineure dont elle préconise le retour au domicile parental après que la séparation familiale imposée par le placement ait permis l'acceptation par les parents du handicap de leur fille ; que le service en charge de la mesure indique dans sa note de situation que les parents et notamment Mme X...adhère au soin et que l'accompagnement éducatif a peu de sens et peu de prise sur cette famille. Qu'au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la mainlevée du placement dont les causes ont pris fin et ce sans qu'il soit besoin de mettre en oeuvre une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, la situation actuelle décrite par le service et le Dr A...ne caractérisant plus de danger pour l'enfant ou de conditions compromettant gravement son bon développement au sens de l'article 375-1 du code civil, alors que les parents qui ont désormais pris conscience des difficultés de leur fille et des mesures qu'elles nécessitent ont toujours la possibilité de solliciter une aide administrative dans un cadre contractualisé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Réformant le jugement déféré ;
Ordonne la mainlevée de la mesure de placement d'Anaïs X...à l'Aide Sociale à l'Enfance d'ILLE ET VILAINE.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00307
Date de la décision : 05/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-05;12.00307 ?
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