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05/07/2013 | FRANCE | N°12/00300

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 juillet 2013, 12/00300


ARRET No 13/ 205
du 05 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Y... X...

Date de la décision attaquée : 04 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Prem

ier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymo...

ARRET No 13/ 205
du 05 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Y... X...

Date de la décision attaquée : 04 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Rodolphe X......... 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Philippe COSNARD, avocat au barreau de RENNES

ET

Madame Anita Z...... 35200 RENNES

Intimée, représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

Mademoiselle Y... X... L'aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine

Intimée, représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
*
L'appel,
Monsieur X... Rodolphe est appelant d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 4 septembre 2012 qui a :
confié Y... X... à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 4 septembre 2013, instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de Monsieur X... à mettre en oeuvre par le service gardien, dit que Mme Z... bénéficiera d'un droit de visite médiatisé à organiser avec le service gardien, dit que les prestations familiales seront versées au père, ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 14 juin 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Monsieur X..., appelant, a comparu, assisté de son conseil ; il a été entendu en ses demandes ; il sollicite la mainlevée du placement ; il a précisé que la mesure lui avait permis de se remettre en cause relativement aux actes posés à l'égard de Y..., ajoutant qu'en l'état, le placement n'était selon lui plus justifié ;
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; il a précisé que le placement, qui avait pu certes être utile, avait été mal vécu et que la mainlevée de la mesure devait être prononcée ; il a mentionné qu'en l'état et au vu des congés d'été, la jeune fille passerait en tout état de cause très peu de temps dans sa famille d'accueil ;
La mineure était représentée par son conseil qui a été entendue en ses observations ; elle a précisé que Y... avait très peu de lien avec sa mère mais qu'elle pouvait souffrir de l'absence de relation avec son demi frère A... ; elle a mentionné que Y... était une jeune fille très mature qui s'était globalement bien adaptée à son cadre de vie en famille d'accueil mais qui verbalisait aujourd'hui son désir de retourner vivre chez son père ; elle a enfin indiqué que Y... avait bien investie sa scolarité et que son passage en classe supérieure était actuellement acquis ;
Mme Z..., intimée, était absente, représentée par son conseil qui a été entendu en ses observations ;
Le service gardien était absent ; Mme le Président a rappelé les conclusions du dernier rapport transmis à la Cour par télécopie le 11 juin 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2013 ;
Rappel de la situation et des faits,
La famille est suivie par le juge des enfants depuis 2004, initialement compte tenu de l'existence d'un conflit parental massif ; des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert ont été exercées jusqu'à septembre 2012, date à laquelle est intervenu le placement de Y... ; en 2007, la résidence de la mineure a été fixée par le juge aux affaires familiales chez son père et l'intervention judiciaire oeuvrait essentiellement pour une restauration du lien avec Mme Z... ; en 2011, seuls des droits de visite médiatisés ont été accordés à Mme Z..., Y... apparaissant alors très en souffrance dans sa relation avec sa mère ; depuis cette date, la mineure n'a pas vu sa mère, Mme Z... refusant le cadre de ces rencontres ; en juillet 2012, le service en charge de la mesure éducative exprimait ses inquiétudes sur l'évolution de Y..., décrite comme peu épanouie et en difficultés dans sa relation aux autres ; la mineure avait en outre fait part de violences dont elle pouvait être l'objet de la part de son père, lequel ne contestait pas ces éléments, déplorant les mensonges fréquents de sa fille et l'absence de confiance pouvant en résulter ; le placement est intervenu dans ce contexte au regard de la souffrance alors manifestée par Y... ; Mme Z... était présente à l'audience devant le juge des enfants, exprimant avoir conscience du ressenti de sa fille face à son absence et se disant favorable à la mise en oeuvre d'un droit de visite médiatisé ; Monsieur X... s'opposait au placement ;
Il ressort du récent rapport transmis par le service pour l'audience devant la Cour que Y..., aujourd'hui âgée de 13 ans, est scolarisée en 4ème ; malgré des difficultés scolaires, son passage en classe supérieure n'est aujourd'hui plus compromis ; Y... a pu se poser dans sa famille d'accueil et profiter de sa prise en charge structurante ; ses contacts avec son père et sa belle-mère sont réguliers et les hébergements se déroulent sans incident ; Monsieur X... a adhéré au travail éducatif et il a pu se remettre en cause ; aucun contact n'a en revanche pu s'établir avec Mme Z... qui ne s'est pas saisie des propositions de rencontre ; aux termes des constatations du service, aucun travail sur la relation mère-fille ne semble en l'état possible, Y... ne le souhaitant pas ; le service sollicite le renouvellement de la mesure pour six mois dans la perspective d'un retour progressif de Marine auprès de son père ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il résulte des éléments sus rappelés et du dossier d'assistance éducative que le placement de Y..., intervenu en septembre 2012, était justifié au regard de l'état de souffrance alors constaté chez la mineure, décrite comme repliée sur elle-même et adoptant un discours banalisant relativement aux violences dont elle pouvait être l'objet ; qu'elle se trouvait alors dans une situation de danger avéré rendant impossible son maintien dans son milieu naturel ;
Considérant que Y... a pu profiter de son placement ; qu'elle est aujourd'hui décrite comme une jeune fille souriante, volubile et pleine de vie ; qu'elle s'est en outre affirmée, se montrant en capacité d'exprimer sans ambiguïté ses désirs et projets ; qu'elle sait entendre et respecter le cadre posé ; qu'elle entretient une relation privilégiée avec sa belle-mère ; que son père a pu adhérer au travail éducatif ; qu'il présente les garanties nécessaires permettant d'assurer la prise en charge satisfaisante de sa fille ;
Considérant qu'en l'état et au vu de l'évolution positive de la situation, la mesure de placement n'apparaît plus justifiée ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'en ordonner la mainlevée ;
Que Y... sera donc confiée à son père, conformément à la décision du juge aux affaires familiales du 4 avril 2007 ;
Considérant que les éléments actuels ne nécessitent pas la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dont la finalité, depuis de nombreuses années, était la restauration du lien de Y... avec sa mère ; que Mme Z..., en dépit des mesures exercées et du travail mené par les différents services éducatifs, tant ceux chargés des mesures en milieu ouvert que ceux chargés du placement, n'a jamais pu se saisir des aides proposées, aucune rencontre n'ayant pu se mettre en place ; que si cette situation peut naturellement être douloureuse pour la jeune fille, elle ne peut aujourd'hui justifier la mise en place d'une nouvelle mesure compte tenu du positionnement de Y... et de la prise en charge éducative par ailleurs satisfaisante que peuvent lui offrir son père et sa belle-mère, qui ont adhéré au travail mené et sauront, le cas échéant, solliciter de l'aide en cas de nouvelles difficultés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Réforme la décision entreprise ;
Ordonne la mainlevée du placement de Y... X... à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine à compter de ce jour ;
Confie la mineure à son père, conformément à la décision du Juge aux Affaires Familiales du 4 avril 2007 qui trouve seule application ;
Décharge en conséquence le service de l'Aide sociale à l'enfance de la mesure à compter de ce jour,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00300
Date de la décision : 05/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-05;12.00300 ?
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