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05/07/2013 | FRANCE | N°12/00294

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 juillet 2013, 12/00294


ARRET No 13/ 204
du 05 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Y... X...

Date de la décision attaquée : 10 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Prem

ier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymo...

ARRET No 13/ 204
du 05 Juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Y... X...

Date de la décision attaquée : 10 SEPTEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Morgane C...... 66820 VERNET LES BAINS

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Anne MAUFFRAIS, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Nordine X...... 35000 RENNES

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me LEGUILLARD Caroline, avocat au barreau de RENNES
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Monsieur Z... (responsable enfance famille)
*
L'appel,
Mme Morgane C... est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 10 septembre 2012 qui a :
renouvelé le placement de Y... à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 13 septembre 2013, instauré un droit de visite médiatisé en faveur des parents avec évolution progressive possible, dit que les prestations familiales seront versées au service gardien, ordonné l'exécution provisoire,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 14 juin 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme C..., appelante, a comparu, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes ; elle sollicite un rapprochement de sa fille sur Perpignan, précisant qu'elle y était installée depuis deux ans et que sa situation était à présent parfaitement stabilisée ; elle a notamment mentionné qu'elle était en liste d'attente pour un emploi en chantier d'insertion, qu'elle avait un nouveau compagnon avec lequel elle ne vivait pas et qu'elle disposait d'un logement lui permettant de recevoir sa fille ; elle a ajouté n'avoir vu Y... qu'en décembre, évoquant l'existence d'une situation financière difficile l'empêchant de venir plus régulièrement en Bretagne ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie ; elle a précisé qu'une demande de mainlevée de placement n'était en l'état pas envisageable mais que Mme C... souhaitait un rapprochement de la mineure dans les Pyrénées Orientales ; elle a rappelé que Mme C... avait toujours été disponible pour sa fille, qui souffrait se cet éloignement ; elle a ajouté que Monsieur X..., le père de Y..., était en grandes difficultés, mentionnant sa dépendance aux produits stupéfiants et son instabilité ;
Monsieur X..., intimé, était présent ; il a été entendu en ses observations ; il s'oppose à la demande de Mme C..., mentionnant que celle-ci n'avait eu que très peu de contact avec Y... ces dernières années ;
Le service gardien, qui a adressé un rapport à la Cour le 31 mai 2013, était présent ; il a été entendu en ses observations tendant à la confirmation de la décision entreprise ; il en ressort que la principale difficulté reste la fiabilité de Mme C... sur le long terme, celle-ci, malgré les recommandations du service, ne cessant de projeter Y... sur un départ dans le Sud, positionnement ayant pu mettre à mal la prise en charge de la mineure ; celle-ci a changé de lieu de vie et Mme C... entretient avec les nouveaux référents des relations difficiles ; le service gardien n'est pas opposé à la mise en place progressive de rencontres élargies entre Y... et sa mère, malgré tout peu régulière dans ses échanges avec sa fille ; Monsieur X..., qui reste fragile, est décrit comme globalement attentif à la situation de la mineure qu'il rencontre régulièrement et avec laquelle le lien se construit ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2013 ;

Rappel de la situation et des faits,

La mineure, née en mars 2003, a été placée à l'âge de 9 mois en raison d'un contexte de violences conjugales et de l'immaturité de sa mère, encore mineure ; depuis lors, le placement a été régulièrement reconduit ; les droits de visite et d'hébergement des parents ont varié en fonction de l'état des relations au sein du couple mais aussi au vu des relations entretenues avec le service, Monsieur X... ayant en outre connu des périodes d'incarcération ; le cadre médiatisé des rencontres a toujours été jugé nécessaire ; depuis début 2012, Monsieur X... rencontre sa fille régulièrement deux heures tous les 15 jours ; le lien se crée et les rencontres se déroulent sans incident ; en septembre 2012, il était constaté que Mme C... avait en revanche vu sa fille une fois seulement, en juillet, compte tenu de son déménagement sur Perpignan ; les échanges téléphoniques étaient irréguliers et parfois insécurisants pour la mineure au vu des projets énoncés par sa mère de l'emmener avec elle dans le Sud de la France ; Y... a présenté des signes d'angoisse massifs ayant même nécessité un changement de famille d'accueil ; lors de l'audience de septembre, Mme C... a sollicité un transfert de Y... dans la région de Perpignan, expliquant qu'elle y était installée définitivement avec un nouveau compagnon ; elle s'est opposée à tout contact entre la mineure et son père ; le magistrat a considéré que le transfert de Y... sur Perpignan était prématuré au vu de l'instabilité de Mme C... qui, en mai, avait évoqué un possible retour sur Rennes ; il était en outre mentionné qu'une mainlevée du placement était inenvisageable compte tenu de l'absence de rencontres entre Y... et sa mère ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant qu'il y a lieu de constater, à titre liminaire, le caractère limité de l'appel de Mme C..., celle-ci, malgré la souffrance générée par la mesure de placement, n'entendant pas remettre en cause ce placement mais sollicitant un rapprochement de sa fille dans la région de Perpignan ;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier et de l'audience que la situation de Mme C... à Perpignan semble se stabiliser ; qu'elle y réside depuis deux ans et déclare disposer d'un logement ; qu'elle dit en outre avoir entamé des démarches en terme d'insertion professionnelle ; qu'elle mentionne l'existence d'un nouveau compagnon, avec lequel toutefois elle ne vivrait pas ;
Considérant qu'elle n'a que très peu vu Y... depuis septembre 2012 ; qu'elle évoque une situation financière difficile rendant impossibles des rencontres régulières, chaque déplacement nécessitant des frais d'hébergement ; que s'il est possible d'entendre ces difficultés, force est de constater, aux termes des informations transmises par le service gardien, que les fragilités de Mme C... la rendent parfois difficilement accessible aux attentes et recommandations du service ; que ses positionnements ont ainsi parfois mis à mal l'organisation des rencontres avec sa fille ; que Monsieur X..., plus régulier que dans le passé dans sa relation avec Y..., s'oppose au départ de sa fille vers une autre région ; que ni l'un ni l'autre des parents n'a saisi le juge aux affaires familiales ;

Considérant qu'en l'état, les éléments sus rappelés ne permettent pas de modifier la situation de Y... pour organiser son transfert sur Perpignan ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise et de maintenir Y... dans son cadre de vie actuel jusqu'à l'échéance de la mesure, fixée au 13 septembre prochain ;
Que la situation sera alors revue par le magistrat qui pourra, le cas échéant, faire évaluer plus précisément, éventuellement par les services sociaux territorialement compétents, la situation de Mme C... en vue de la mise en place de rencontres élargies ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00294
Date de la décision : 05/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-05;12.00294 ?
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