ARRET No 13/ 203
du 05 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
A... X...
B... X...
Date de la décision attaquée : 14 SEPTEMBRE 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Emmanuel X...
...
35350 ST COULOMB
Appelant, comparant en personne, assisté de Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
Madame Laurence Z...
...
35400 SAINT MALO
Intimée, non comparante
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX
Intimé, non comparant
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE
49 rue Alphonse Guérin
35044 RENNES CEDEX
Intimée, non comparante
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Juin 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR a présenté le rapport de l'affaire.
La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et l'avocat en sa plaidoirie.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Juillet 2013.
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Emmanuel X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 SEPTEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :
- maintenu jusqu'au 14/ 09/ 2013 le placement de X... A... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine, avec prise en charge " classique " et un arrêt du dispositif DAP ;
- accordé à la mère une droit de visite et d'hébergement à l'égard de A... chaque week-end du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires ;
- accordé au père un droit de visite médiatisé par un professionnel de l'Aide Sociale à l'Enfance ;
- dit que les prestations familiales seront versées au service ;
- ordonné la mainlevée de la prise en charge de X... B... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;
- ordonné jusqu'au 14/ 09/ 2013 à l'égard de X... B... une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'APASE ;
- rappelé le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Mme Z... à l'égard de B... en application du jugement du 20/ 12/ 2011.
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EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
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MOTIFS DE l'ARRET :
Présent à l'audience, Monsieur X... demande la mainlevée du placement de A... et le retour de l'enfant à son domicile avec une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Le service est absent à l'audience et a transmis un rapport d'évaluation en concluant au maintien de la mesure de placement et des modalités d'exercice du droit de visite paternel.
SUR QUOI LA COUR :
Après que A... ait été confié à l'aide sociale à l'enfance en 2008, un dispositif alternatif au placement a été mis en place en juillet 2011 à partir du domicile paternel et a été renouvelé le 13 janvier 2012.
En juillet 2012, l'accueil de A... au domicile de son père est devenu difficile en raison de réponses éducatives de Monsieur X... considérées comme inadaptées et du mal-être grandissant de A... au domicile de son père, et a rendu nécessaire un repli de l'enfant en famille d'accueil.
Au cours du mois d'août 2012, les visites de A... au domicile de son père ont été très difficiles, en raison du refus par la compagne de Monsieur X... de ces visites et de l'absence de positionnement de Monsieur X..., entre le désir de sa compagne et celui de son fils.
C'est dans ce contexte, face au mal-être clairement exprimé par A... au domicile paternel, que le juge des enfants a ordonné par le jugement déféré, son placement à l'aide sociale à l'enfance et a organisé au profit du père, un droit de visite médiatisé.
En 2013, des visites ont été organisées au domicile de Monsieur X... avec une TISF, hors la présence de Madame C..., en raison de l'impossibilité pour le service de travailler sur le changement de posture de celle-ci vis à vis de A....
A l'issue de trois visites médiatisées, le service a fait un bilan en présence de Monsieur X... et des TISF, au vu de " l'agitation de A... " et de " ses réactions d'angoisses ", suite auquel, dans l'intérêt de l'enfant et en accord avec le service, Monsieur X... a demandé à suspendre les visites médiatisées.
Depuis fin mai 2013, la situation familiale de Monsieur X... a évolué ; sa compagne s'est installée dans son propre appartement.
Le caractère récent de ce changement ne permet pas d'en mesurer l'impact sur la relation de Monsieur X... à son fils.
Actuellement, Monsieur X... rencontre son fils à l'occasion du droit de visite et d'hébergement maternel, les week-ends.
Il apparaît des derniers éléments du rapport que Monsieur X... semble être plus attentif à l'intérêt de A... et que depuis quelques semaines, les parents ont réussi à mettre de côté leurs griefs et à s'impliquer dans les démarches relatives à l'orientation de leur fils pour la rentrée prochaine.
Pour autant, les relations entre Monsieur X..., qui n'a as reçu A... à son domicile depuis plusieurs mois, et son fils, restent fragiles et ne permettent pas en l'état, d'envisager une mainlevée du placement telle que sollicitée.
Dans cette perspective, il importe cependant d'instaurer, en faveur de Monsieur X..., un droit de visite progressif à la journée s'exerçant à son domicile, hors la présence de Madame C..., tous les quinze jours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Réforme le jugement en ce qui concerne, l'exercice du droit de visite de Monsieur X... à l'égard de A... ;
Accorde à Monsieur X..., un droit de visite à la journée s'exerçant à son domicile tous les quinze jours ;
Confirme pour le surplus, le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU