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05/07/2013 | FRANCE | N°12/00282

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 juillet 2013, 12/00282


ARRET No 13/ 202

du 05 juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Y... X...

Date de la décision attaquée : 14 AOUT 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 07 Juin 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée

par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme...

ARRET No 13/ 202

du 05 juillet 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Y... X...

Date de la décision attaquée : 14 AOUT 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 07 Juin 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Mickael X...
...
22100 DINAN

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Laurette CAYET, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Madame Muriel Z...
...
22100 DINAN

Intimée, comparante en personne

LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F)
1, rue du Parc
BP 2372
22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, représentée par Monsieur B... Pierre (Chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Juin 2013, en chambre du conseil.

Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 juillet 2013.

*

Mickael X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 AOUT 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a :

- confié jusqu'au 14/ 08/ 2013 Y... X... à l'Aide Sociale à l'Enfance des Côtes d'Armor ;
- accordé aux parents un droit de visite médiatisé une fois tous les 15 jours, en alternance, pouvant évoluer en droit de visite et droit de visite et d'hébergement au cours de la mesure ;
- dispensé les parents de participation financière aux frais d'entretien et d'éducation ;
- dit que les prestations familiales seront versées au service.

*

EN LA FORME :

L'appel est régulier et recevable en la forme ;

*

MOTIFS DE l'ARRET :

À l'audience de la Cour, M. X..., appelant, sollicite la mainlevée du placement, déclarant demander " soit de me confier la garde, soit faire une garde alternée avec la mise en place d'un mécanisme permettant de faire le point sur ce qui s'est passé, de dire la vérité (...) il y a des conflits, mais ils viennent en provenance du côté de la mère, que Y... finisse enfin de dire la vérité sur moi, j'ai jamais touché, jamais montré (...) je vois Y... une fois par mois une heure médiatisée, j'ai de bonnes relations avec le service, je ne pense pas que le placement de Y... ait apaisé sa souffrance (...) la mère a tout fait pour que la situation devienne conflictuelle, mais pas de mon fait ; ma fille et moi même sommes deux victimes dans cette affaire, on a même fait dire à ma fille qu'elle avait peur de moi ".

Mme Z... déclare notamment : " je me suis résignée au placement pour sortir Y... de cette situation, ainsi que moi-même (...) je suis d'un tempérament direct (...) avec le docteur A..., ça s'est mal passé (...) je souhaite que Y... termine son année scolaire en famille d'accueil qui l'a apaisé, elle y est en dehors des conflits que je n'ai pas su gérer. Je m'oppose à la demande de M. X... et quand on repassera devant le juge des enfants, je vais demander la garde de ma fille qui souhaite vivre chez moi (...) actuellement, je la vois une fois une heure par mois ".

Le service en charge de la mesure a transmis une note de situation des 04/ 05 juin 2013 sollicitant le maintien du placement qui a été bénéfique à l'enfant, lui permettant d'avoir une évolution sécurisée, n'étant plus " ballottée " et objet du conflit, rappelant à l'audience que l'attitude et les propos du père au cours des contacts intervenus depuis le jugement déféré ont produit de l'insécurité pour sa fille.

Le conseil de M. X... sollicite au principal la mainlevée du placement avec mise en place d'une mesure d'assistance éducative renforcée qui désormais pourrait avoir un sens et être maintenant plus investie alors que la précédente n'avait pas été efficace du fait de l'attitude de la mère qui cherchait à écarter l'enfant de son père ; elle demande au subsidiaire l'élargissement des droits de contact sur les vacances d'été.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que c'est par des motifs clairs, détaillés et exacts adoptés par la Cour que le juge des enfants de SAINT-MALO a, à juste titre, ordonné notamment le placement de Y... X... (agée de12 ans) et fixé a l'égard du père un droit de visite médiatisé dans les termes de la décision, pouvant évoluer vers un élargissement ; qu'en effet et plus particulièrement la persistance de la répercussion du conflit parental ancien et important sur l'enfant qui en était devenu en conséquence l'objet, et ce malgré la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à moyens renforcés qui s'est révélée être insuffisante comme n'étant pas réellement investie par les deux parents alors qu'elle tendait à faire prendre conscience à chacun d'eux des répercussions néfastes sur l'enfant de leur conflit et des attitudes, propos et comportements qu'il entraînait, mettait en danger la sécurité et la santé de l'enfant en souffrance et compromettait gravement les conditions de son bon développement, de tel sorte que seul un placement auprès d'un tiers pouvait permettre d'extraire l'enfant du conflit parental intense, la fixation d'un simple droit de visite médiatisé en lieu neutre étant justifiée pour les mêmes raisons ;

Que le rapport des 04/ 05 juin 2013 n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les mesures prises au jugement déféré, les services pointant l'évolution positive de l'enfant dans son placement ainsi qu'à l'occasion des contacts père-enfant exercés, les répercussions négatives sur ce dernier des interrogations et propos envahissants à son égard de M. X... ; qu'enfin, la possibilité d'une évolution en cours de mesure des modalités de contact entre chaque parent et l'enfant à mettre en oeuvre par le service gardien sous le contrôle du juge des enfants ayant été prévu au jugement déféré, et ayant à l'occasion été appliquée tel que cela résulte des débats, il convient de maintenir en l'état une telle possibilité sans qu'il soit besoin à la Cour de la préciser ou de la formuler plus, M. X... ayant la faculté de saisir de toute demande précise en la matière le service qui évaluera celle-ci en considération de l'intérêt de l'enfant sous le contrôle du juge des enfants ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Accorde à Maître Laurette CAYET, avocat au barreau de SAINT-MALO
le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire.

Dans la limite de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00282
Date de la décision : 05/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-05;12.00282 ?
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