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05/07/2013 | FRANCE | N°12/00137

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 05 juillet 2013, 12/00137


ARRET No 13/ 200
du 05 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Z... X...
Date de la décision attaquée : 12 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la

Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOU...

ARRET No 13/ 200
du 05 Juillet 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Z... X...
Date de la décision attaquée : 12 MARS 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 14 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Mademoiselle Y...A... Conseil général d'Ille et Vilaine 1, Avenue de la Préfecture 35000 RENNES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Bénédicte GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur Fabien X...... 35310 BREAL SOUS MONTFORT

Intimé, comparant en personne
CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture 35000 RENNES

Intimé, non comparant
*
L'appel,
Mlle Y...A... est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 12 mars 2012 qui a :
Confié Z... X... à l'Aide sociale d'Ile et Vilaine jusqu'au 12 septembre 2013, instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de ses parents, dit que les prestations familiales seront versées au service gardien, ordonné l'exécution provisoire de la décision,

L'audience devant la Cour,
L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 14 juin 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mlle A..., appelante, a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes ; elle a précisé à la Cour qu'elle souhaitait pouvoir se rapprocher de Rennes, sollicitant en premier lieu une mainlevée de son placement (pour lequel elle n'a pas interjeté appel) et du placement de son fils et, à titre subsidiaire, un accueil en Centre Maternel ;
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie, sollicitant une prise en charge de la mineure et de son fils en Centre Maternel, en Ile et Vilaine ;
Monsieur X..., intimé, a comparu sans l'assistance d'un conseil ; il a été entendu en ses observations ; il ne s'oppose pas à la demande de Mlle A... ;
Le service gardien, a sollicité, par rapport du 11 juin 2013, la confirmation de la décision entreprise ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2013 ;
Rappel de la situation et des faits,
La famille est connue du service social depuis 1994 et une mesure éducative a été exercée à compter de 2000 dans un cadre contractuel pour soutenir les parents dans la prise en charge de leur trois enfants ; courant 2011, Monsieur et Madame A... ont accueilli à leur domicile Monsieur X..., le compagnon de leur fille, Y..., née en février 1997 ; la grossesse de la jeune fille a été découverte tardivement, à 5 mois et Z... est né le 13 juillet 2011 ; en octobre 2011, un placement à domicile a été ordonné pour Y...et son fils ; les travailleurs sociaux relevaient alors que les frontières intergénérationnelles étaient mal respectées, que les conditions de vie de la famille étaient précaires, d'importants problèmes d'hygiène étant pointés, toute la famille, y compris le bébé, étant atteinte de la gale et ne s'astreignant à aucun traitement ; Y...n'investissait plus sa scolarité ; le placement de la jeune fille et de son bébé est intervenu dans ce contexte ; depuis juin 2012, la mineure est accueillie avec son fils au Centre éducatif Anjorrant à Nantes ; le service, dans son dernier rapport transmis à la Cour le 12 juin 2013, sollicite la confirmation du placement ; la mineure est y décrite comme s'étant saisie de l'accompagnement, même si elle dit souffrir de la mesure et de l'éloignement d'avec ses parents ; Monsieur X... réside sur la commune de Mordelles, dans un logement autonome ; il entretient des relations conflictuelles avec Mlle A... et a peu vu son fils ; des visites accompagnées, un vendredi par mois, se sont mises en place récemment ; les relations entre Mlle A... et son fils sont décrites comme chaleureuses ; Z... est un petit garçon qui évolue de manière satisfaisante ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond,
Considérant que Z... est né alors que sa mère, Y..., n'avait que 14 ans ; que celle-ci apparaissait comme une jeune fille en grandes difficultés, fragile et immature, dans l'incapacité d'assurer sa propre prise en charge ; qu'un placement à domicile a été ordonné, lequel n'a jamais pu concrètement se mettre en œuvre, aucun service n'ayant pu prendre en charge la mesure ; qu'Y...n'était alors pas favorable à un suivi éducatif, se confiant peu sur sa situation personnelle ; qu'elle n'investissait pas sa scolarité et n'assurait pas son suivi médical ; que des problèmes d'hygiène étaient relevés pour toute la famille, Z... ayant contracté la gale à quatre reprises ; que Monsieur et Madame A... étaient décrits comme ne prenant pas la mesure des difficultés ; que le père de Z... apparaissait lui aussi comme très fragile, n'étant pas en mesure d'assurer la prise en charge d'un très jeune enfant ;
Que le placement de Z..., intervenu dans ce contexte, a donc été ordonné à juste titre afin de lui offrir et d'offrir à sa jeune mère une prise en charge structurante ;
Considérant qu'Y...est aujourd'hui une adolescente de 16 ans qui reste fragile et vulnérable, relativement notamment à sa relation aux autres ; qu'elle peut se mettre en situation de danger et doit bénéficier d'une prise en charge cadrante ; que ses relations avec le père de son fils restent très conflictuelles ; que Fabien X..., lui-même très fragile, n'est pas en capacité de prendre en charge son fils, ce qu'il ne sollicite d'ailleurs pas ;
Que le placement de Z... reste incontournable ;
Qu'il convient de confirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00137
Date de la décision : 05/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-07-05;12.00137 ?
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